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Cour d'appel, 10 juin 2014. 11/02631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02631

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02631. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00076 ARRÊT DU 10 Juin 2014 APPELANTS : Monsieur Guillaume X... Décédé Madame X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET ayant-droit de Monsieur X... Guillaume, décédé Monsieur Ewen X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET ayant-droit de Monsieur X... Guillaume, décédé Monsieur Jules X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET ayant-droit de Monsieur X... Guillaume, décédé non comparants-représentés par Maître Laurent LE BRUN, avocat de la SCPA CALVAR et ASSOCIES, au barreau de NANTES INTIMEE : LA SAS UBBINK FRANCE 13 rue de Bretagne 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE non comparante-représentée par Maître Marc BEZY, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 1214838M COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société UBBINK FRANCE a pour activité le négoce de matériaux de construction, principalement des conduits d'évacuation de cheminée et accessoires de toiture à des professionnels. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2008 comportant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, elle a embauché M. Guillaume X... en qualité de responsable commercial du secteur industrie, position agent de maîtrise assimilé cadre niveau IV échelon A coefficient 310 pendant une période probatoire de six mois à l'issue de laquelle le salarié accéderait au statut de cadre commercial niveau VI coefficient 350 et ce, moyennant une rémunération composée d'un salaire fixe brut mensuel de 2 800 euros outre une part variable. M. Guillaume X... était placé sous l'autorité du directeur commercial, exerçait ses fonctions sur l'ensemble du territoire national et avait pour attribution de visiter régulièrement l'ensemble de la clientèle attribuée ainsi que développer de nouveaux prospects, mettre à jour les tarifs clients, répertorier les homologations et différents marquages des fabricant de chaudière, susciter les essais complémentaires nécessaires, exploiter et mettre à jour l'outil CRM. La période d'essai n'a pas été renouvelée. Par courrier du 10 juin 2008 remis en main propre le jour même, la société UBBINK FRANCE a convoqué M. Guillaume X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin suivant. Par lettre du 11 juin 2008 remise en main propre le lendemain emportant mise à pied immédiate du salarié à titre conservatoire, la société UBBINK FRANCE l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2008 en vue de son éventuel licenciement pour faute grave. M. Guillaume X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 26 juin 2008 ainsi libellée : " Monsieur, Comme suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons régulièrement convoqué en date du 20 juin 2008, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, une décision de rupture de contrat de travail pour faute grave, savoir : - La communication par vous à un de nos clients de nos marges avec pour conséquence d'importants risques de perte du dit client et de remise en cause en cas de communication par celui-ci des dites informations à nos autres clients de la pérénité même de l'entreprise. En effet, votre faute a pour conséquence d'entraîner l'ensemble de nos clients à contester nos tarifs et donc de ce fait le devenir même de la société Ubbink France. Gestion de la relation clients : (S. L. X) La gestion de vos rendez-vous, des contacts et des rapports n'est absolument pas comprise, ce qui a pour conséquence l'impossibilité d'exploiter l'historique et le suivi de vos relations avec vos clients. Gestion du planning : Nous constatons ce jour sur votre agenda SLX, qu'aucun rendez-vous n'est fixé avec des clients et prospects de votre secteur d'activité pour tous les semaines à venir. (Annexe 1) Développement de la clientèle : Le secteur industrie ne connaît pas de développement de clientèle au cours des 5 premiers mois. L'activité n'est réalisée que sur la base de la clientèle existante, aucune ouverture de compte n'est constaté depuis votre prise de fonctions. Stratégie sur le secteur : il existe 4 marchés : - le marché du chauffage -le marché de la toiture-le marché du photovoltaïque -le marché divers A ce jour, aucune stratégie de développement n'a été proposée sur l'un de ces quatres axes majeurs. Nous pouvons difficilement accepté ce constat de la part d'un responsable commercial. Le service industrie a comme zone géographique la France, ce qui nécessite une vision structurée des actions à mettre en place, ce que nous ne constatons pas à ce jour. Méthodologie : Nous constatons un manque de rigueur dans la gestion des dossiers, dans la préparation des rendez-vous, dans la rédaction de la synthèse du rendez-vous. Nous vous rappelons que votre poste de Responsable commercial du Service Industrie implique des qualités manageriales que nous n'avons pas rencontré auprès de vous depuis votre intégration au sein de la société. Vous ne vous êtes à aucun moment placé comme le réel responsable commercial du secteur industrie apportant une émulation au sein de l'équipe industrie et l'équipe recherches et développements. Le licenciement prend effet immédiatement, à la première présentation de la présente lettre. Par la présente, nous vous informons que la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat de travail est levée.... ". Contestant ce licenciement, par lettre postée le 10 juillet 2008, M. Guillaume X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure, il demandait essentiellement de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice des intérêts moratoires et d'une indemnité de procédure. A titre principal, la société UBBINK FRANCE a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Nantes et, subsidiairement, elle a conclu au débouté. Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale ; - jugé que le licenciement de M. Guillaume X... pour faute grave était justifié ;- débouté en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses prétentions et débouté la société UBBINK FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. Guillaume X... aux dépens. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que le premier grief était matériellement établi et qu'il caractérisait à lui seul une faute grave. Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 1er octobre 2011. M. Guillaume X... en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 25 octobre suivant. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 mai 2013 par lettres du greffe dont la société UBBINK FRANCE a accusé réception le 11 septembre 2012 et dont M. Guillaume X... a accusé réception le 13 septembre suivant. Lors de l'audience du 16 mai 2013, le conseil de l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire motif pris du décès de son client survenu en cours d'instance et de la volonté de ses héritiers de reprendre l'instance. L'affaire a été renvoyée au 6 janvier 2014. Mme X... , veuve de M. Guillaume X... , Ewen et Jules X... , fils et héritiers de ce dernier ont repris l'instance et conclu le 19 décembre 2013. Afin de mettre l'intimée en mesure de répondre à ces écritures, lors de l'audience du 6 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée au 7 avril suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme X... , veuve de M. Guillaume X... , M. Ewen X... et M. Jules X... , ses enfants, demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré territorialement compétent ; - de l'infirmer pour le surplus ;- de juger le licenciement de M. Guillaume X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société UBBINK FRANCE à leur payer les sommes suivantes : ¿ 1 938, 30 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 193, 83 euros de congés payés afférents, ¿ 9 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 960 euros de congés payés afférents, ¿ 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance sur les créances à caractère salarial et à compter du présent arrêt sur les créances à caractère indemnitaire ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil " (moyenne des trois derniers mois de salaire 3 200 ¿) " ;- de condamner la société UBBINK FRANCE aux entiers dépens. Les appelants font valoir que :- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le premier grief n'est pas fondé et ne permet pas de caractériser une faute en ce que, si M. Guillaume X... a bien présenté une offre de prix à la société Réseau Expert Rotex le jour de réception de sa convocation à l'entretien préalable, il avait pris soin de masquer sur le document expédié à ce client par voie électronique les cellules concernant les prix de revient et la marge ; il a confirmé qu'il ignorait dans quelles conditions ce client avait obtenu la restauration des taux de marge, cette restauration étant probablement le fruit d'une manipulation informatique ;- dans ces conditions, le doute devant lui profiter, le reproche tiré d'une violation du secret professionnel n'est pas fondé, alors surtout que l'information relative aux marges réalisées par une entreprise figure sur son compte de résultat publié et accessible à tous ; - en outre, le client qui a obtenu ces renseignements est un client peu important compte tenu du chiffre d'affaires qu'il représente ; - les seules pièces produites à l'appui des autres griefs, à savoir, un courrier daté du 30 mai 2008 et un extrait d'agenda informatique, ne suffisent pas à fonder le licenciement pour faute grave alors que, contrairement aux allégations de l'employeur, le salarié n'a pas ménagé sa peine et à multiplié les démarches commerciales, étant observé que l'employeur n'a pas renouvelé la période d'essai ce dont il résulte qu'il était satisfait de son travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société UBBINK FRANCE demande à la cour de débouter les consorts X... de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'intimée oppose que : - les faits ayant consisté à divulguer à certains clients les marges qu'elle pratiquait sont établis, reconnus par le salarié qui ne peut pas sérieusement tenter de se retrancher derrière une prétendue manipulation informatique du destinataire, et ils constituent à eux seuls une faute grave compte tenu des risques commerciaux qu'ils engendraient pour elle, étant souligné qu'ils ont été commis par le responsable commercial de l'entreprise ;- cette faute s'est ajoutée à un ensemble d'éléments prouvant l'incompétence du salarié et en raison desquels elle avait, dans un premier temps, envisagé son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - les éléments produits établissent que le salarié n'avait pas ou très peu de rendez-vous clients, raison pour laquelle il n'a pas développé la clientèle alors qu'il s'agissait de sa mission principale. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence : Les dispositions du jugement entrepris relatives à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers ne sont discutées en cause d'appel et la société UBBINK FRANCE ne reprend pas son exception d'incompétence devant la cour. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il ressort des pièces versées aux débats que, le mercredi 11 juin 2008 à 17 h 34, M. Guillaume X... a adressé à la société Réseau Expert Rotex, client de la société UBBINK FRANCE un courrier électronique ainsi libellé : " Régis, Ci-joint l'offre de prix net 2008 " assorti d'une pièce jointe intitulée " Copie de prix CRT 2008 1. xls " constitutive d'un document interne à l'entreprise et récapitulant, sous forme de tableaux, pour 87 produits commercialisés par l'intimée, la référence du produit au sein de la société UBBINK FRANCE, sa désignation, le prix public 2008, le prix de vente aux clients de la société UBBINK FRANCE, le prix de revient pour cette dernière et la marge réalisée par elle sur chaque produit. En même temps qu'il adressait ce courrier électronique au client Réseau Expert Rotex, M. Guillaume X... l'a transmis en copie à l'un de ses collègues, M. Vincent Y.... Pas plus que ne le faisait le salarié en première instance, les appelants ne justifient des allégations de ce dernier selon lesquelles il aurait pris le soin de masquer, sur le document expédié, les cellules comportant les prix de revient pour l'entreprise et les marges obtenues par cette dernière. Cette allégation est contredite par le constat d'huissier dressé le 14 novembre 2008 à partir de l'ordinateur utilisé par M. Vincent Y..., également destinataire du courriel litigieux. Les photographies d'écrans réalisées par l'huissier instrumentaire révèlent que le document interne à l'entreprise a été expédié tel quel à ses destinataires, sans que de quelconques cellules ou informations soient masquées. S'agissant, comme le révèle l'objet du courriel litigieux, de transmettre à un client une offre de prix net, il incombait au salarié de ne communiquer à la société Réseau Expert Rotex que les prix nets appliqués par la société UBBINK FRANCE aux produits proposés à ses clients. La transmission à un client d'un document interne à l'entreprise contenant le détail des prix de revient supportés par cette dernière, des prix de vente pratiqués par elle et de la marge réalisée produit par produit constitue une atteinte à l'obligation au secret professionnel expressément rappelée à l'article 3. 3 du contrat de travail du salarié s'agissant, notamment, des secrets de fabrication et des renseignements commerciaux confidentiels autant qu'un manquement à l'obligation de loyauté. Les appelants sont mal fondés à soutenir que ces données pouvaient être connues en consultant les comptes publiés de l'entreprise. En effet, si les documents comptables publiés sont de nature à fournir des renseignements globaux sur les coûts supportés par l'entreprise et la marge brute réalisée, ils ne livrent pas des renseignements aussi détaillés. La révélation de ces données à un client ouvrait le risque d'une communication à d'autres clients de l'entreprise et la voie à des négociations argumentées sur les prix pratiqués, mais aussi le risque d'une diffusion à des entreprises concurrentes et d'une perte de clientèle. En qualité de cadre exerçant les fonctions stratégiques de responsable commercial de l'entreprise, M. Guillaume X... ne pouvait pas ignorer les risques commerciaux importants qu'une telle diffusion, notamment des marges réalisées par l'entreprise, faisait courir à son employeur. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette communication, dont on soulignera qu'elle a été effectuée le lendemain de la réception de la première convocation à l'entretien préalable, constitue à elle seule une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le jugement entrepris sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Guillaume X... pour faute grave était justifié et débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions. Compte des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société UBBINK FRANCE. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne les consorts X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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