Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/04415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04415
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04415 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH7W
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 18]
c/
[S] [R]
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. ARCHITECTURE [D] [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
S.A.S. SECB
SAS GENICLIME SUD-OUEST
SAS APAVE SUDEUROPE
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02913) suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société VESTALIA IMMO, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 523 237 063, dont le siège social est [Adresse 12]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [R]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. SECB
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 319.405.478, sise [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d'assurance mutuelle à cotisation variable, inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro D 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d'assureur de la société GENICLIME SUD-OUEST et de la société DE LORENZO
SAS GENICLIME SUD-OUEST
SAS, enregistrée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro B 389 967 837, au capital social de 300.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 28.09.21 délivré à personne morale
S.A.R.L. ARCHITECTURE [D] [K]
S.A.R.L au capital de 7 622,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 394 772 610 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 11] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 16] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
SARL dont le siège social est situé [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marmande sous le numéro 334 568 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 518 720 925, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DENIAU du cabinet GVB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droit de la SAS APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DENIAU du cabinet GVB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Sandra BAREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [W] [J], élève avocat et de Monsieur [P] [Z], juriste assistant
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Patrimoine Environnement a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 18] à [Adresse 15], comportant 22 logements ; répartis sur 4 étages, 3 commerces au rez-de-chaussée et 2 niveaux de parkings en sous-sol ; Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à l'EURL [D] [K], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La SAS Apave Sud Europe a été mandatée en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2011, pour les lots 1 à 18.
Les parties communes ont été livrées le 26 septembre 2011, avec levée des réserves prévues au 26 octobre 2011.
Compte tenu du nombre important de réserves, la SNC Patrimoine Environnement a décidé de faire délivrer par acte d'huissier du 10 novembre 2011 une assignation aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 9 janvier 2012, Monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], pris en la personne de son syndic Vestalia Immo, a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir allouer diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Constaté l'intervention volontaire SAS Apave Sud Europe en lieu et place de la SAS Apave International ;
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CRM représentée par la SELARL L. Mayon ;
- Déclaré le Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] recevable en ses demandes portant sur le désordre 2 ;
- Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
- Constaté que ni le demandeur ni M. [R] ne forme de demande à l'encontre de la société Aviva Assurances en qualité d'assureur de M. [R] ;
- Constaté que le demandeur ne forme aucune prétention relative au désordre 4 (accès au monte-voiture) ;
- Condamné la SARL d'Architecture [D] [K] in solidum avec son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 5000 € TTC au titre du désordre 5 (accès PMR entrée de l'immeuble), et rejette les recours en garantie de l'architecte et de son assureur au titre de cette condamnation ;
- Déclaré opposable à toutes parties la franchise et la limitation de garantie de la MAF;
- Condamné la société Geniclime Sud Ouest in solidum avec son assureur SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 14 612,12 € HT soit 16 073,33 € TTC (TVA 10%) au titre du désordre 12 (reprise des évacuations des EP), et rejette les recours en garantie dirigés contre les sociétés [R], Soprema, SECB, [D] [K] et Apave ;
- Dit que la SMABTP est en outre fondée à opposer erga omnes ses franchises contractuelles au titre des garanties facultatives s'agissant de désordres engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 770 € et un maximum de 7 700 € ;
- Condamné M. [H] [O], artisan, à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 18 595 € HT soit 20 454,50 € TTC (TVA 10%) au titre du désordre 14 (peintures et boiseries dans les dégagements) ;
- Condamné M. [S] [R], artisan, à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 2 860 € HT soit 3 146 € TTC (TVA 10%) au titre de la fixation des prises de courant, et constate qu'il n'exerce aucun recours en garantie à ce titre ;
- Constaté que le demandeur ne formule aucune prétention chiffrée concernant le câblage lumineux ;
- Dit que les condamnations prononcées portent intérêts au légal à compter de la délivrance de l'assignation et d'ordonne la capitalisation des intérêts par année entière;
- Rejeté les autres demandes d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ;
- Condamné in solidum la société Geniclime Sud Ouest, la SMABTP, l'entreprise [O] et M. [R] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 406,12 € HT soit 487,34 € TTC (TVA 20%) correspondant à 1 % du montant HT des travaux au titre des honoraires du syndic pour le suivi de chantier ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Geniclime Sud Ouest et son assureur la SMABTP supporteront 40 % de la charge de la condamnation au titre des frais de suivi de chantier, l'entreprise [O] 40 % et M. [R] 10 % ;
- Condamné la SARL d'Architecture [D] [K] in solidum avec son assureur la MAF à payer la somme de 48,73 € TTC (10 % du montant TTC des frais du syndic) à ce titre;
- Condamné in solidum la SARL d'Architecture [D] [K], son assureur la MAF, la société Geniclime Sud Ouest, la SMABTP, l'entreprise [O] et M. [R] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre ;
- Condamné la SARL d'Architecture [D] [K], son assureur la MAF, la société Geniclime Sud Ouest, la SMABTP, l'entreprise [O] et M. [R] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL d'Architecture [D] [K] et son assureur la MAF supporteront 10 % de la charge des condamnations au titre des frais et dépens, la société Geniclime Sud Ouest et son assureur la SMABTP 40 %, M. [O], artisan 40 % et M. [R] 10 % ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a ;
- « Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
- Constate que le demandeur ne forme aucune prétention relative au désordre 4 (accès au monte-voiture) ;
- Condamne la SARL d'Architecture [D] [K] in solidum avec son assureur la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] la somme de 5000 € TTC au titre du désordre 5 (accès PMR entrée de l'immeuble), et rejette les recours en garantie de l'architecte et de son assureur au titre de cette condamnation ;
- Déclare opposable à toutes parties la franchise et la limitation de garantie de la MAF ;
- Condamne M. [S] [R], artisan, à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] la somme de 2 860 € HT soit 3 146 € TTC (TVA 10%) au titre de la fixation des prises de courant, et constater qu'il n'exerce aucun recours en garantie à ce titre ;
- Constate que le demandeur ne formule aucune prétention chiffrée concernant le câblage lumineux ;
- Dit que les condamnations prononcées des intérêts au légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière;
- Rejete les autres demandes d'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] ;
- Condamne in solidum la Société De Lorenzo, la SMABTP, l'entreprise [O] et M. [R] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] la somme de 406,12 € HT soit 487,34 € TTC (TVA 20%) correspondant à 1% du montant HT des travaux au titre des honoraires du syndic pour le suivi de chantier ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la Société De Lorenzo et son assureur la SMABTP supporteront 40% de la charge de la condamnation au titre des frais de suivi de chantier, l'entreprise [O] 40% et M. [R] 10% ;
- Condamne la SARL d'Architecture [D] [K] in solidum avec son assureur la MAF à payer la somme de 48,73 € TTC (10% du montant TTC des frais du syndic) à ce titre;
- Condamne in solidum la SARL d'Architecture [D] [K], son assureur la MAF, à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre ;
- Condamne la SARL d'Architecture [D] [K], son assureur la MAF, la Société De Lorenzo, la SMABTP, l'entreprise [O] et M. [R] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL d'Architecture [D] [K] et son assureur la MAF supporteront 10 % de la charge des condamnations au titre des frais et dépens, la Société De Lorenzo et son assureur la SMABTP 40 %, M. [O], artisan 40 % et M. [R] 10 % ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ».
Statuant à nouveau,
- Rejeter les appels incidents ;
- Condamner les défendeurs au paiement des travaux de reprise pour les désordres suivants :
Désordre n°1, Présence d'eau au 2ème sous-sol,
- Condamner in solidum la Société De Lorenzo et son assureur SMABTP, la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF, au paiement de la somme de 15 765,10 € HT + TVA + coût du dispositif du nettoyage des réseaux sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société De Lorenzo, la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 15 765,10 € HT + TVA + coût du dispositif du nettoyage des réseaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Désordre n°2, Traces apparentes sur les parois verticales du sous-sol R-1,
- Condamner in solidum la Société De Lorenzo, la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 11 770,66 € + TVA sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Désordre n°4, Insuffisance de puissance électrique du monte-voiture,
- Condamner in solidum M. [R], la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 200 euros par an sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum M. [R], la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 2 000 € TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Désordre n°5, Non-conformité de l'accès PMR (entrée immeuble),
- Condamner in solidum la Société De Lorenzo et son assureur SMABTP, la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF, l'APAVE, au paiement de la somme de 150 268,30 € TTC sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société De Lorenzo et son assureur SMABTP, M. [K] et son assureur la MAF, l'APAVE au paiement de la somme de 150 268,30 € TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Désordre n°10/10 bis. Remise en cause de l'étanchéité des balcons au nu des façades et traces apparentes sur les enduits des façades,
- Condamner in solidum la Société De Lorenzo et son assureur SMABTP, la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 17 251,01 € HT + TVA sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Désordre n°15, Défaut de finition du câblage électrique,
- Condamner in solidum la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF, au paiement de la somme de 3 200 € HT sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL Architecture [D] [K] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 3 200 € HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Condamner in solidum les parties succombantes au paiement du :
- Coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage (2,5% du coût des travaux);
- Honoraires de maîtrise d''uvre : 8 à 10% du montant HT des travaux outre la TVA de 20 % ;
- Honoraires du syndic pour le suivi de chantier : 1 % du montant HT des travaux outre la TVA à 20 % ;
- Honoraires du bureau de contrôle (1% du coût des travaux) ;
- Condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 1 907 € au titre du préjudice subi par lui correspondant aux différentes vacations du syndic pour les procédures et expertises ;
- A titre subsidiaire, désigner tel expert sur les points où le Tribunal s'estimerait insuffisamment informé par le rapport d'expertise de M. [V] sur la mission ci-avant décrite et spécialement concernant les désordres suivants :
- Désordre 4 : Accès des véhicules au monte-voitures [Adresse 17] ;
- Désordre 5 : Non-conformité de l'accès PMR (entrée immeuble) ;
- Désordre 7 : Remise en cause de l'obtention du label BBC ;
- Désordres 10 et 10 bis : Remise en cause de l'étanchéité des balcons aux nus des façades et traces apparentes sur les enduits des façades ;
- Désordre 17 : Défaut de ventilation au sous-sol R-1 et local vélos ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Ordonner le point de départ du calcul des intérêts pour chaque somme due à compter de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance et de la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, la Société des Établissements de Lorenzo demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire, en cas de réformation,
- Réduire dans d'importantes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner pour les désordres n°1 et 2 la SNC Patrimoine Environnement, la SARL d'Architecture [D] [K] et les sociétés SECB et Geniclime Sud Ouest à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner pour le désordre n°5 la SAS Apave Sudeurope à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Débouter la SARL Architecture [D] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Apave Sudeurope, la SASU Apave Infrastructures et Construction France et toutes autres parties de leurs demandes de relever indemne dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
- Juger que les désordres n°10 et 10 bis ne lui sont pas imputables ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] et toute autre partie perdante au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, Monsieur [S] [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre du prétendu désordre d'insuffisance de puissance électrique ;
- Rejeter la demande de relever indemne de la SARL d'Architecture [D] [K] à son encontre s'agissant du désordre n°15 d'absence de protection des câblages électriques;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2024, la société Architecture [D] [K] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] ;
- Faire droit à leur appel incident ;
En conséquence,
Sur le désordre n°1,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre du désordre n°1 relatif à la présence d'eau au 2ème sous-sol ;
- Confirmer, à défaut, le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Subsidiairement, condamner in solidum l'entreprise De Lorenzo et son assureur SMABTP, à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre n°2,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre du désordre n°2 relatif aux traces sur les parois verticales du sous-sol R-1 ;
- Confirmer, à défaut, le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Subsidiairement, condamner in solidum l'entreprise De Lorenzo et son assureur SMABTP, à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre n°4,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a constaté que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] ne formait aucune demande au titre du désordre n°4 ;
- À défaut, déclarer les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre de ce désordre irrecevables par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
- Subsidiairement, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Très subsidiairement, condamner in solidum l'entreprise De Lorenzo et son assureur SMABTP, à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre n°4 bis,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre du désordre n°4 bis relatif à l'insuffisance de puissance électrique du monte-charge ;
- À défaut, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Subsidiairement, condamner l'entreprise [R] à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur les désordres n°10 et 10 bis,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des désordres n°10 et 10 bis relatifs à l'étanchéité des balcons au nu des façades et aux traces sur les enduits des façades; - À défaut, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Subsidiairement, condamner in solidum l'entreprise De Lorenzo et son assureur SMABTP, à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre n°15,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes dirigées à leur encontre au titre du désordre n°15 relatif au défaut de finition du câblage électrique ;
- À défaut, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fait application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
- Subsidiairement, condamner l'entreprise [R] à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur les autres demandes,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande à voir organiser une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses plus amples demandes ;
Sur le désordre n°5,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation au titre du désordre n°5 à la somme de 5 000 € TTC ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a retenu leurs responsabilités contractuelles au titre du désordre n°5 relatif à la non-conformité de l'accès PMR ;
En conséquence, statuant de nouveau,
À titre principal,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre du désordre n°5 relatif à la non-conformité de l'accès PMR ;
À titre subsidiaire,
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum l'entreprise De Lorenzo, son assureur la SMABTP et le Bureau de contrôle SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021, en ce qu'il a déclaré opposable à toutes les parties la franchise et la limitation de garantie de la Mutuelle des Architectes Français ;
- Condamner toutes parties succombantes à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner toutes parties succombantes aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions du 13 juin 2024, la société Geniclime Sud Ouest et la SMABTP demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu ;
Par conséquent,
- Déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] s'agissant du désordre n° 2 ;
- Déclarer nulle l'assignation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] s'agissant du désordre n°2 ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] et toutes autres parties de leurs demandes formulées à leur égard s'agissant du désordre n°12 ;
- Confirmer le jugement rendu pour ses autres dispositions ;
- Juger que les désordres n° 1, 2 et 5 sont réservés à la réception ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] et toutes autres parties dont la société De Lorenzo, la société Apave Sud Europe, la société Architecture [D] [K], la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formulées à leur égard;
- Juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée ;
- Juger que la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée au regard de la nature du désordre n° 6, 10, 1-2, 5 ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes formulées au titre de l'assurance dommage ouvrage, des frais de maîtrise d''uvre, des frais de bureau de contrôle et des frais de syndic ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] de sa demande formulée au titre du devis de la société Freyssinet pour un montant de 150.268,30 € TTC ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation,
- Condamner in solidum les entreprises [R], Soprema, SECB, SARL [D] [K], Apave Infrastructures et Construction France, la MAF, la compagnie Aviva, à les relever et les garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Juger que la SMABTP, assureur de la société Geniclime, est fondée à opposer sa franchise erga omnes concernant les dommages matériels de nature contractuelle s'agissant d'une garantie facultative, laquelle s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 770 € et un maximum de 7.700 € ;
- Condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions du 2 août 2024, la société Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et Construction France demandent à la cour de :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, intervenant elle-même en lieu et place de la SASU Apave International aux droits de laquelle elle est venue ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Apave International et Apave Sud Europe ; - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a mis hors de cause Apave Sud Europe (désormais Apave Infrastructures et Constructions France) et rejeté tout appel en garantie ;
En conséquence,
- Considérer que ces demandes sont circonscrites au désordre n°5 « non-conformité de l'accès PMR (entrée immeuble) » ;
- Considérer l'absence de toute nature décennale de ce prétendu désordre apparent et dont le maître d'ouvrage avait parfaite connaissance avant toute réception de son ouvrage ;
- Considérer la particularité et les limites de la mission du contrôleur technique et du régime de responsabilité qui y est associé ;
- Considérer que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] ne peut opposer à Apave Sud Europe ni faute ni manquement à l'une quelconque des obligations qui étaient les siennes, a fortiori en relation causale avec cette prétendue non-conformité;
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'Apave Infrastructures et Constructions France ;
- Débouter tant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Débouter tant la société Architecture [D] [K], la SAS Geniclime Sud-Ouest et la SMABTP, la société des Etablissements de Lorenzo, que tout autre appelant en garantie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Dire n'y avoir lieu en tout cas à condamnation in solidum au préjudice de l'Apave Infrastructures et Constructions France ;
- Ou condamner les constructeurs requis à ses côtés au titre du désordre n°5, soit la société des Etablissements de Lorenzo et son assureur, la compagnie SMABTP, et/ou la société [D] [K] et son assureur, la compagnie MAF, et/ou Monsieur [R] et son assureur la Compagnie Aviva, et/ou la société Geniclime et son assureur la SMAOTO à le relever et garantir immédiatement et intégralement ; les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime ;
- Considérer que les appels en garanties éventuellement formulés seraient irrecevables en ce qu'ils sont présentés globalement à l'encontre de l'Apave alors que le contrôleur technique n'est concerné que par un seul désordre ;
- Débouter en tout cas tout appelant en garantie de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Apave ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'expertise complémentaire; - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] ou tout succombant en tous les dépens ;
- Et à verser à l'Apave Infrastructures et Constructions France une indemnité de 7.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Dispositions liminaires
La situation des différentes parties en cause d'appel peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
SNC Patrimoine Environnement
Maître d'ouvrage
Sarl [D] [K]
Architecte, maîtrise d'oeuvre
Mutuelle des architectes français MAF
Sasu Apave International
Sas Apave Sudeurope puis sasu Apave Infrastructures et Constructions France
Bureau de contrôle
Sarl d'exploitation des Établissements De Lorenzo
Lot gros oeuvre
Smabtp
M. [S] [R]
Lot électricité
Aviva
Sas Société Entreprise Claude Bernard = SECB
Il y a lieu de donner acte à la Sasu Apave Instrastructures et Constructions France de ce qu'elle intervient volontairement aux lieu et place de la Sas Apave Sudeurope qui intervenait elle-même aux lieu et place de la Sasu Apave International!
La Sas SECB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Il sera fait droit à cette demande en constatant qu'en effet, en cause d'appel, aucune prétention n'est dirigée contre cette société.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [I]
Il apparaît qu'à l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] invoque un rapport d'expertise amiable qu'il a commandé à M. [I] qui est par ailleurs expert judiciaire.
Celui-ci a analysé dans ce rapport les différents désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et commenté les constatations, évaluations et appréciations portées par l'expert judiciaire, M. [V].
Cependant, la Sarl Architecture [D] [K] et la MAF ainsi que M. [S] [R] concluent à l'irrecevabilité de ce rapport ou à son inopposabilité.
Ils invoquent en ce sens la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012.
Il résulte en effet de cet arrêt, comme d'autres arrêts ultérieurs (ex, Civ3, 5 mars 2020, n°19-13.209), que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
Le syndicat des copropriétaires objecte que le tribunal aurait considéré à tort que le rapport n'était pas corroboré par d'autres éléments de preuve, que tous les désordres n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire, que le rapport de M. [I] reprend le 'déroulé' du rapport d'expertise judiciaire et est donc parfaitement recevable.
En réalité, ce rapport d'expertise amiable n'est pas inopposable en soi, constitue un élément de preuve soumis à la contradiction des parties et n'a donc pas à être écarté d'emblée.
Simplement, il ne saurait à lui seul ni permettre d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire ni fonder la conviction de la cour sur l'existence des désordres, leurs causes, leur ampleur et le rôle joué par chacun des intervenants.
I- Sur les désordres et les responsabilités
1°) Désordre n°1-présence d'eau au deuxième sous-sol
Ce désordre se matérialise par une imprégnation et une présence d'eau en sol et sur les parois béton du cellier.
Ce désordre aurait pour origine une infiltration d'eau à travers les murs périphériques en sous-sol résultant d'un défaut de planéité de la surface des niveaux en sous-sol et une absence de cuvelage.
A ce titre, l'expert rappelle que le cuvelage proposé par l'entreprise De Lorenzo avant le démarrage des travaux conformément aux avis techniques n'a pas été retenu par la maîtrise d'ouvrage.
Néanmoins, l'expert retient des malfaçons d'exécution des travaux à l'origine des défauts de planéité, favorisant la présence d'eau.
Il chiffre le montant des travaux réparatoires, incluant ceux du désordre n° 2, à la somme de 11.770,66 € HT.
Le tribunal a retenu que ces désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et ne relevaient donc pas de la garantie décennale.et que le syndicat des copropriétaires ayant été averti de la nécessité de réaliser un cuvelage si le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique était supérieur à celui du point le plus bas du parking, s'était néanmoins abstenu de prendre la décision idoine, il y avait lieu de considérer que ce choix était exonératoire de responsabilité.
Cependant, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait remarquer que le procès-verbal de réception ne faisait état que d'inondation des couloirs et, s'agissant plus spécifiquement du parking du deuxième sous-sol, de simples 'traces d'infiltrations d'eau de ruissellement à travers parois' alors qu'il apparaît qu'en réalité ce sous-sol présente de manière permanente des flaques importantes et un sol trempé, notamment dans le couloir(cf constatations de l'expert et procès-verbaux de commissaires de justice des 8 février 2013 et 18 janvier 2024).
Par conséquent, il apparaît que ce désordre n'a pas été perçu dans toute son ampleur lors de la réception et que par ailleurs, il rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil doit donc s'appliquer à l'architecte, la sarl [D] [K], et au titulaire du lot gros-oeuvre, la société De Lorenzo.
Mais cette dernière invoque l'existence d'une acceptation délibérée des risques par le syndicat des copropriétaires de nature à constituer une cause exonératoire de responsabilité.
Il est exact que comme l'a constaté le tribunal, le contrôleur technique de l'Apave indiquait dans son rapport final du 13 octobre 2011: 'nous attirons l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que les sous-sols n'étant pas cuvelés, ces dispositifs ne permettent pas de s'affranchir d'éventuelles infiltrations d'eau à travers les parois du sous-sol'.
Que bien auparavant, soit dès le 29 décembre 2008, cet organisme avait prévenu le maître de l'ouvrage, via un avis suspendu lors de l'établissement du RICT, de la nécessité de réaliser une étanchéité si le niveau des plus hautes eaux s'avérait inférieur au niveau du plancher bas du 'R-2" ou un cuvelage si ce niveau s'avérait supérieur.
Cet avis précise clairement : 'nous attirons l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque important d'infiltrations d'eau de ruissellement à travers les parois des sous-sols si aucun système d'étanchéité n'est mis en oeuvre'.
Cependant, le maître de l'ouvrage n'a pris aucune décision pour assurer l'étanchéité du sous-sol qu'il s'agisse d'une étanchéité ou d'un cuvelage.
Il convient de noter à ce sujet que le syndicat des copropriétaires ne s'explique aucunement sur ces éléments ni ne les conteste.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il y avait là une cause exonératoire de responsabilité.
2°) Désordre n°2- traces apparentes sur les parois du sous-sol n°1
À titre préalable, la société Géniclime Sud-Ouest et la Smabtp invoquent l'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires au motif qu'il n' a pas qualité pour agir n'ayant pas reçu d'autorisation en ce sens de l'assemblée générale en contravention avec les dispositions de l'article 55 du 17 mars 1967.
Ce texte a été modifié par un décret n°2018-650 du 27 juin 2019 qui a précisé que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic.
Cette modification est d'application immédiate mais les intimés soutiennent que néanmoins, elle ne saurait avoir pour effet de s'appliquer aux actes déjà accomplis.
En réalité, relatif à la procédure, le décret susvisé est immédiatement applicable aux instances en cours à sa date mais n'a certes pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien.
Cela signifie seulement qu'il n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 (Civ3, 25 mars 2021, n°20-15.307).
Tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu de la date des conclusions invoquant cette exception de sorte que celle-ci doit être écartée.
Sur le fond, ces désordres ont pour origine, selon l'expert judiciaire, un défaut de planéité du sous-sol dans le secteur de la cage d'escalier, du local à vélos ainsi que des désordres entre les niveaux des premier et deuxième sous-sols, contre la paroi du local à vélos et des celliers.
Il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu à des réserves lors de la réception et ne peuvent donc relever que du régime de la responsabilité contractuelle.
Il s'ensuit que les constructeurs impliqués , c'est-à-dire la société De Lorenzo et la sarl [K], étaient tenus d'une obligation de résultat.
Or, même si l'expert judiciaire note l'existence de deux facteurs tels qu'un défaut de planéité et un défaut de planimétrie, il n'en demeure pas moins que la cause première de ce désordre reste l'existence d'infiltrations imputable au choix réalisé par le maître de l'ouvrage de n'assurer aucune étanchéité à l'ouvrage, dans les conditions
vues supra.
Le jugement sera donc confirmé qui a retenu alors une cause exonératoire de responsabilité.
3°) Désordre n°4 Accès des véhicules par le monte-voitures
Selon le syndicat des copropriétaires, les véhicules ne peuvent pas accéder au monte-voiture de la résidence dès lors qu'un véhicule est stationné en face alors que le permis de construire prévoyait une entrée en retrait de la voie public ce qui permettait d'entrer dans le parking de la résidence malgré une voie d'accès assez étroite.
Il souligne que lors de la réalisation, le gros 'uvre n'a pas respecté les plans du permis de construire et des erreurs de conception ou de direction de chantier ont eu pour résultat d'avancer la porte d'entrée au monte voiture vers la rue.
Ces données factuelles ne sont pas contestées mais outre le fait qu'une interdiction de stationner en face de l'entrée a été obtenu de la mairie, force est de constater que, comme l'avait déjà relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires n'en tire aucune conséquence et ne formule aucune demande à ce titre tant dans le corps même de ses conclusion que dans leur dispositif qui, seul, saisit la cour.
Il est certes sollicité à ce sujet une expertise judiciaire mais il n'est fourni aucun élément pour mettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et à justifier par conséquent ce qui n'est en réalité qu'une demande de contre-expertise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4°) Désordre n° 4 bis Insuffisance de la puissance électrique du monte-voitures
Il est allégué une puissance insuffisante du dispositif électrique destiné à faire fonctionner le monte-charge des véhicules.
L'expert judiciaire a analysé l'historique des échanges d'informations entre les différentes parties intéressées pour en déduire qu'en définitive, alors que la société Thyssen Krupp, 'seule spécialisée dans ce domaine (était) en mesure de définir, dès le démarrage du chantier, les besoins et puissance à mettre en oeuvre pour assurer le fonctionnement normal des équipements prévus au marché de travaux (monte-voitures et ascenseurs)', les informations techniques qu'elle avait fournies dès le 'démarrage du chantier à l'entreprise [R] et à la maîtrise d'oeuvre (...) concernant la puissance nécessaire au fonctionnement du monte-voitures n'étaient pas suffisantes pour assurer le fonctionnement de l'appareil'.
Le tribunal a donc considéré que la responsabilité de ce désordre incombait à cette entreprise qui n'était pas dans la cause de sorte que les demandes devaient être rejetées;
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires conteste les appréciations de l'expert et soutient qu'en réalité, la société Thyssen Krupp avait bien transmis les informations nécessaires à la société [R] et à la maîtrise d'oeuvre dont les responsabilités devraient donc être retenues.
Mais d'une part, la matérialité de ce fait n'est pas contestée dans la mesure où l'expert, comme le tribunal, ont bien noté que la société Thyssen Krupp avait signalé que la puissance installée était insuffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil et sa mise en service mais seulement 'au moment de procéder aux essais' de l'appareil ce dont il faut déduire que cette transmission d'informations était tardive.
D'autre part, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni même ne précise à quel moment ces informations auraient été fournies de sorte qu'elle ne contredit pas les observations précédentes.
Il y aura donc lieu confirmation à ce sujet.
5°) Désordre n° 5 Non-conformité de l'accès PMR (personnes à mobilité réduite)
Il n'est pas contesté que l'ouvrage n'est pas conforme à la réglementation concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite en ce que la hauteur du seuil est trop importante de 8cm alors qu'elle ne devait pas excéder 2 à 2,5 cm.
Bien qu'il sollicite la condamnation in solidum de la société De Lorenzo, de l'Apave et de l'architecte sur le fondement de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires admet d'une part, que ce désordre a donné lieu à une réception ce qui exclut la mise en oeuvre d'une telle garantie et ne caractérise en rien, d'autre part, ce qui justifierait la mise en cause du bureau de contrôle de sorte que celui-ci sera mis hors de cause.
Le tribunal a également mis hors de cause l'entreprise de gros oeuvre ne retenant qu'un pur défaut de conception et un défaut de suivi de chantier à la charge de la sarl [D] [K].
Le syndicat des copropriétaires estime que pourtant, la responsabilité de la société De Lorenzo doit être retenue pour défaut de devoir de conseil mais sans le caractériser alors que le respect des normes en la matière incombe au premier chef à l'architecte qui ne conteste d'ailleurs que le caractère décennal de ce désordre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la sarl [D] [K] sera donc tenue à réparation in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie.
Sur l'évaluation des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 150 268,30 € TTC alors que le tribunal n'a accordé que la somme de 5000 €.
Cette réclamation est tirée d'un devis du 6 juillet 2017 établi par la société Freyssinet.
Mais alors que l'expert judiciaire s'est trouvé dans l'incapacité de réaliser un chiffrage au motif qu'aucune des parties ne lui a fait parvenir un devis quelconque, celui-ci ne lui a pas été soumis.
De plus, il s'agit d'un devis brut, sans commentaires ni explications, évoquant des phases successives intitulées 'travaux préalables', le 'renforcement du plancher et hydrodémolition', des 'travaux de remise en état' de sorte que rien ne permet d'en vérifier le bien-fondé ni même qu'il concerne bien la mise aux normes du seuil de l'immeuble.
L'expert judiciaire notait par ailleurs que dans la configuration actuelle du hall d'entrée, son réaménagement était difficilement envisageable, raison pour laquelle l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, ne sera pas ordonnée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé le préjudice subi à 5000 € faute d'éléments de nature à mieux caractériser ce dernier.
6°) Désordre n°11 Remise en cause du label BBC
Si dans le corps de ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires évoque un manquement de l'architecte quant à la définition de la fixation de pare-soleils pour pallier le non-respect de normes énergétiques, il suffit de constater que dans son dispositif aucune demande ne figure à ce titre.
Il y a bien une demande d'expertise mais à titre subsidiaire seulement.
En tout état de cause, à supposer qu'il y ait une demande principale, la demande d'expertise devrait être rejetée faute du moindre élément de preuve de nature à rendre vraisemblables les affirmations du syndicat.
Le jugement sera donc confirmé.
7°) Désordres 10 et 10 bis Remise en cause de l'étanchéité des balcons au nu des façades et traces apparentes sur les enduits de façade
L'expert judiciaire a constaté l'existence d'infiltrations et coulures sur les façades, en sous face des balcons et loggias ayant pour origine un défaut de raccords étanches entre balcons et façades outre la présence de traces apparentes sous et le long des couvertines, notamment au droit des raccords, et interruption sous les poteaux.
S'agissant du premier de ces désordres, l'expert a considéré qu'il ne s'agissait que d'un problème d'ordre esthétique et non d'un défaut d'étanchéité puisque celle-ci n'est pas requise pour les balcons et loggias ne surplombant pas des parties fermées.
Pour ce qui concerne le second, aucun dommage n'est constaté hormis l'aspect esthétique des traces en question.
Dès lors, la garantie décennale ne saurait être mise en oeuvre.
De même aucune faute n'est démontrée de la part tant de l'architecte que de la société De Lorenzo tandis qu'une expertise sollicitée à titre subsidiaire sur ce point n'apparaît pas utile.
8°) Désordre n° 15 Défaut de finition du câblage électrique
Il s'agit d'une absence de protection des câbles en sous-sol, restés apparents.
L'expert judiciaire note à ce sujet que l'absence de gaine technique découle d'une imprévision non réglée. en cours de chantier.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de l'architecte et de son assureur à lui payer la somme de 3 200 € HT au titre des travaux de réparation mais
s'agissant d'un désordre non couvert par la garantie décennale, il ne caractérise en rien l'existence d'une faute à la charge de l'intéressé.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
9°) Désordre n° 17 Défaut de ventilation au sous-sol R-1 et local à vélos
Il s'agit d'un désordre décrit de manière fort succincte par le syndicat des copropriétaires de même que par l'expert qui ne constate guère que des traces apparentes d'infiltrations en parois et sur les sols et en déduit l'existence d'une 'humidité excessive dans les locaux enterrés'.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à cet égard si ce n'est l'organisation d'une mesure d'expertise mais, ainsi que l'a jugé le tribunal, celle-ci sera rejetée dans la mesure où il s'agit d'un désordre mal caractérisé et surtout en raison du fait que l'expert, ayant sollicité la production par les parties de différents documents, s'est heurté à leur silence.
II- Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer :
- le coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, soit 2,5 % du coût des travaux.
- les honoraires de maîtrise d''uvre : 8 à 10% du montant HT des travaux outre la TVA de 20 %
- les honoraires du syndic pour le suivi de chantier : 1 % du montant HT des travaux outre la TVA à 20 %
- les honoraires du bureau de contrôle : 1% des travaux
Il réclame également la somme de 1907 € au titre des différentes vacations dues au syndic en raison des différentes procédures et expertises rendues nécessaires par les désordres.
Le jugement sera, ici encore, confirmé lorsqu'il explique que la nature des travaux auxquels en définitive certaines parties sont condamnées à supporter le coût, n'exigent pas la souscription d'une assurance dommages ouvrage ni de désignation d'une maîtrise d'oeuvre ou d'un bureau de contrôle et que les vacations du syndic relèvent des frais irrépétibles pris en charge par ailleurs.
S'agissant enfin des honoraires du syndic pour suivi de chantier, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à cette demande pour les différents travaux qui ont donné lieu au condamnations qu'il a prononcées et qui ne sont d'ailleurs contestées.
Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation, la demande du syndicat des copropriétaires est conforme à ce qu'a décidé le tribunal et aucune des parties n'a fait appel incident sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.
S'agissant enfin des demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les dispositions prises à ce sujet par le tribunal seront maintenues.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires qui succombe, dans son appel supportera la charge des dépens.
Il ne sera pas fait application, néanmoins, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la Sasu Apave Instrastructures et Constructions France de son intervention volontaire à la présente procédure
Met hors de cause la Sas SECB contre laquelle aucune demande n'est formée
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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