Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-40.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.732
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société UCPI où il exerçait les fonctions de chef d'atelier, a été licencié pour motif économique le 7 février 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société UCPI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 14 décembre 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société UCPI à M. X... qui mentionnait précisément qu'il était procédé au licenciement pour motif économique de M. X... en raison de "la cessation d'activité de l'atelier fonderie", dont il était le chef d'atelier, comportait l'énonciation d'un motif précis de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail, de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ;
Mais attendu que si la mention de l'arrêt définitif de toutes les activités de l'entreprise qui constitue en soi une cause économique et dont il se déduit la suppression de tous les postes de travail, est un motif suffisamment précis, la seule énonciation de la cessation d'une des activités de l'entreprise, sans indiquer la raison économique de cette décision ni son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail, ne respecte pas les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la cessation de la seule activité de fonderie, sans autre précision, a décidé à bon droit qu'elle ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
E t sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'imprécision des motifs invoqués dans la lettre de rupture rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié qui invoquaient le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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