Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.466
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 23 novembre 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304, 315, 316 et 325 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour a déclaré irrecevables des conclusions de donné acte déposées et lues à l'audience par le conseil de l'accusé ;
"aux motifs que si le droit de déposer des conclusions appartient au défenseur de l'accusé sans que la loi exige une forme particulière, les conclusions, lorsqu'elles sont écrites, doivent être signées du conseil de l'accusé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
"alors que le conseil de l'accusé peut présenter des conclusions tant écrites qu'orales sur lesquelles la Cour est tenue de statuer ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables pour n'avoir pas été signées de leur auteur les conclusions signées par le président et le greffier, et dont le procès-verbal constatait la lecture à l'audience, afin qu'il soit donné acte d'une communication intervenue, entre les jurés, les experts, les témoins et les membres de la cour d'assises, dans la cour du palais de justice où toute l'assistance avait été évacuée à la suite d'une alerte à la bombe et ce, avant la déclaration du jury, la Cour a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que si c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale que la cour d'assises a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'avocat de l'accusé, celui-ci ne saurait s'en faire un grief à l'appui de son pourvoi en cassation dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les communications dont il était demandé acte avaient porté sur les faits de la cause et aient été de nature à exercer une influence sur l'opinion des juges et jurés composant la Cour ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 169, 315 et 316 du Code de procédure pénale, incompétence et défaut de motifs ;
"en ce qu'après avoir reconnu l'existence d'un témoignage en contradiction avec les conclusions des expertises et avoir demandé à toutes les parties leurs observations, le président a décidé seul de prescrire la consultation des experts déjà entendus à l'audience du 19 novembre 1992 ;
"alors qu'en présence d'un témoignage contredisant les conclusions d'une expertise, il appartient à la Cour seule de décider, par un arrêt motivé, du renvoi de l'affaire, ou de passer outre aux débats ; qu'ainsi, dès lors qu'il avait admis l'existence d'une telle contradiction en demandant aux parties leur avis sur la nécessité de rappeler à la barre les experts contredits, le président, en décidant seul de cette mesure, a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'en ordonnant, à la demande des parties civiles, l'audition à nouveau des experts, le président en l'absence d'opposition des autres parties, n'a fait qu'user de son pouvoir de diriger les débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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