Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de l'Oise, dont le siège est ... Creil,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Clermont (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Huchez Treuils, société anonyme, dont le siège est : 60420 Ferrières,
2 / de M. Jean Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement en dernier ressort ;
Attendu que l'Union départementale CGT de l'Oise s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Clermont rendu le 16 juillet 1999, qui a annulé la désignation le 30 mars 1997, par l'Union départementale CGT, de M. X... en qualité de mandataire chargé de négocier un accord collectif sur la réduction de la durée du travail ;
Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort ne mentionnent pas le contentieux de la désignation des salariés mandatés au titre de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pour négocier un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Huchez Treuils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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