Cour de cassation, 19 février 2009. 08-11.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.125
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ;
Attendu que la société LTC ayant formé une demande tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du tribunal de commerce de Montpellier, le président de cette juridiction a transmis cette requête, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel de Montpellier qui l'a rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la requête, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour la société LTC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : d'AVOIR rejeté la requête à fin de renvoi pour suspicion légitime de la société LTC ;
ALORS QUE : si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ; qu'en statuant lui-même sur la demande de la société LTC, le Premier Président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 359 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : d'AVOIR rejeté la requête à fin de renvoi pour suspicion légitime de la société LTC ;
AUX MOTIFS QUE : "la société requérante ne peut tirer argument de la jurisprudence habituelle du Tribunal de commerce de PERPIGNAN refusant l'application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour soutenir que les conditions de la suspicion légitime sont réunies ; qu'elle n'établit nullement qu'un quelconque préjugé a été exprimé par l'un des membres de la formation de jugement sur les parties concernées par le litige en cours ; que le discours du Président du Tribunal de commerce lors de l'audience solennelle de rentrée de l'année judiciaire 2007 ne contient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de prise de position hostile à la communauté des rapatriés d'Algérie ; qu'il se borne à évoquer une problématique des rapatriés d'Algérie, et à stigmatiser les comportements excessifs adoptés par quelques éléments isolés après avoir souligné que la majorité de la communauté rapatriée sollicite avec dignité la réparation qui lui est due , qu'il ne résulte d'aucun élément produit une cause légitime et objective de suspicion à l'égard des membres de la juridiction de jugement"
ALORS QUE : le juge saisi d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime est tenu de rechercher s'il existait, compte tenu des circonstances et notamment de la nature du litige en cause, une raison permettant de douter de l'impartialité de la juridiction concernée pour statuer sur ce litige ; qu'au cas d'espèce, la Cour ne pouvait se borner, pour rejeter la requête présentée par la société LTC, à retenir que le Président du Tribunal de commerce de PERPIGNAN n'avait pas pris de position hostile à la communauté des rapatriés, quand il lui appartenait de rechercher plus précisément si les propos de ce magistrat stigmatisant le fait que les rapatriés d'Algérie se prévalent de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour obtenir la suspension des poursuites et indiquant qu'il convenait de passer outre l'application de ce texte en matière de procédures collectives ne pouvaient pas légitimement faire douter la société LTC — dont le capital était très majoritairement détenu par des rapatriés — de l'impartialité du Tribunal pour statuer sur une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre nonobstant les dispositions de l'article 100 précité, le Premier Président a violé l'article 356 du Code de procédure civile.
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