Cour de cassation, 24 janvier 1990. 86-18.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.305
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., Germain, Georges Z..., demeurant ... (Yonne),
2°) Mme Suzanne, Armande A..., épouse Z..., demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de Mlle Arlette Y..., demeurant ... (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Brouchot, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que, abstraction faite de la quatrième fenêtre située dans la partie ancienne de la maison pour laquelle la prescription trentenaire était acquise, les trois autres ouvertures situées dans une partie nouvellement construite avaient été pratiquées en violation des dispositions de l'article 678 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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