Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.549
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Maury et compagnie (société Maury) a conclu avec la société Prodim Grand Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Prodim, (société Prodim) un "contrat d'affiliation Codec" d'une durée de cinq ans ; qu'après rupture par anticipation de ce contrat par la société Maury, la société Prodim a fait constater que celle-ci utilisait l'enseigne Casino, puis l'a assignée devant le juge des référés à l'effet de voir ordonner sous astreinte l'enlèvement de cette enseigne et l'interdiction de commercialiser des produits de cette marque ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette action ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société Maury reproche à la société Prodim d'avoir abandonné progressivement la commercialisation des produits de la marque Codec et d'avoir ainsi méconnu ses obligations contractuelles ;
qu'elle en déduit que la société Maury était en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, laquelle constituait une contestation sérieuse rendant irrecevable la demande de la société Prodim ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la dépose de l'enseigne Codec et l'apposition d'une enseigne concurrente ne constituait pas un trouble manifestement illicite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Maury et compagnie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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