Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-22.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.259
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Dubos-Pélissié-Prunier, avocats associés, dont le siège est ...,
2°/ M. Antonio X...,
3°/ Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dubos-Pélissié-Prunier et des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Dubos-Pélissié-Prunier et les époux X... se sont pourvus le 28 décembre 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen, à leur préjudice et au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Qu'à la date du 23 mai 1996, M. et Mme X..., et, le 25 juin 1997, la SCP Dubos-Pélissié-Prunier ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 13 juin 1997, date du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Et attendu que l'UCB a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCP Dubos-Pélissié-Prunier et les époux X... d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Dubos-Pélissié-Prunier et aux époux X... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la SCP Dubos-Pélissié-Prunier et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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