Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00454 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6PT
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Mme [S] [R]-[H] épouse [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Y] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [G] [T] [H]
domiciliée : chez Madame [W] [H] épouse [X]
Chez Mme [X] [W], [Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [W] [H] époux de Mme [X]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R]-[H] épouse [A] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7] cadastré AM [Cadastre 4] qui jouxte celui de Messieurs [Y] et [V] [H] et de Mesdames [T] et [W] [H] cadastré AM [Cadastre 3].
Par jugement définitif rendu le 07/12/2020 le Tribunal de Saint-Benoit a fixé les limites de ces terrains suivant la ligne AF proposée par Monsieur [I] dans son rapport d'expertise judiciaire .
Soutenant que ses voisins empiètent sur son terrain, Madame [A] les a assignés le 16/02/2022 en démolition des ouvrages.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07/05/2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
-ENJOINDRE aux consorts [H] de détruire toute construction empiétant sur son terrain et à enlever toute chose objet gravats le tout sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et INTERDIRE aux consorts [H] tout dépôt d'objet de quelque sorte que ce soit sur son terrain sous astreinte de 1000 € par jour, par infraction constatée.
-CONDAMNER les consorts [H] à lui payer une indemnité de 125.000 €, en réparation du préjudice subi en raison de cet empiétement jusqu'au prononcé du présent arrêt, puis une indemnité mensuelle d'occupation de 800 € à partir de cette date, et jusqu'à la cessation de l'empiètement.
-CONDAMNER les Consorts [H] in solidum à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
-DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu déroger à l’exécution provisoire de droit .
Elle soutient que la limite séparative entre sa propriété et celle des consorts [H] ressort du plan établi par l'expert judiciaire , comme étant en limites AF, et a été fixée par un jugement irrévocable de bornage; qu'un premier empiétement de son terrain a été réalisé par les défendeurs au nord ouest au niveau du temple hindou familial vers 1999/2000 ; qu'un second empiétement a été réalisé en septembre 2018 au sud de son terrain ; qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque usucapion revendiquée par les défendeurs ;
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07/05/2024 les consorts [H] demandent au tribunal de :
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes et Subsidiairement, la débouter de sa demande de démolition d’une partie du temple en considération du caractère disproportionné d’une telle mesure ;
- Dire que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et écarter ce dispositif ;
- Condamner Mme [A] à payer aux consorts [R] [H] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Ils font valoir que l'analyse erronée des actes réalisée par l’expert judiciaire aboutit à une situation d’empiètement ; qu'en réalité, l'analyse des titres révèle qu'ils possèdent une parcelle de 664 m2 et non de 525 m2 ; qu'ils sont fondés à revendiquer la prescription trentenaire puisque durant plus de trente ans, ils ont entretenu et fréquenté le temple hindou qui empiète désormais, par l'effet du bornage judiciaire, sur le terrain de la demanderessse ; qu'ils ont toujours pensé que ce temple était construit sur leur parcelle vu la superficie de leur titre ; que la célébration des cérémonies religieuses durant plus de trente ans et les témoignages produits établissent leur occupation paisible et publique ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13/05/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 31/07/2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire et de constat qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il s'agit en réalité de moyens.
Sur l’empiètement
Madame [A] est propriétaire de la parcelle sise lieudit '' [Adresse 9] '' à [Localité 7], cadastrée AM [Cadastre 4] et réclame la démolition des constructions édifiées, selon elle, sur sa parcelle par les défendeurs propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AM [Cadastre 3]. Pour ce faire, elle se prévaut des termes du jugement définitif rendu le 07/12/2020 par le juge de Saint Benoit qui a homologué le rapport d’expertise judiciaire établi par Mr [I] et qui a fixé la limite entre les fonds suivant la ligne AF proposée par l'expert judiciaire.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel de sorte que les limites séparatives des parcelles sont irrévocablement fixées. En conséquence, les moyens développés par les défendeurs tirés de l'analyse erronée de l'expert judiciaire sont inopérants.
Madame [A] établit également qu'au vu de cette limite séparative, il existe un empiètement sur sa parcelle qui est caractérisé par la présence, notamment, d'un temple hindou . Cet empiètement, qui n'est pas contesté par les défendeurs, est ainsi caractérisé.
– Sur la prescription acquisitive
En vertu de l’article 2261 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque , et à titre de propriétaire ».
Les consorts [H] font valoir qu'ils occupent de bonne foi la partie empiétée; que leurs auteurs ont respectivement clôturé leur terrains en édifiant des murs en limite de ce qu'il pensaient être la limite de leur propriétés respectives, en toute bonne foi, et produisent de nombreux témoignages à l'appui de leur dires.
Madame [A] soutient que son père a protesté durant la construction du temps hindou et produit plusieurs témoignages contraires.
Les pièces produites révèlent, d'une part, que le temple édifié par les consorts [H] a été construit puis étendu sans l'accord de Mr [C] [R] [H], père de la requérante, qui s'y était toujours opposé et, d'autre part, que les défendeurs ne remplissent pas les conditions posées pour acquérir par usucapion; puisqu'ils ne justifient pas d'une possession paisible et non équivoque.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à se faire déclarer propriétaires de la portion de terrain empiétant sur la propriété de Madame [A].
- Sur les conséquences de l’empiétement :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113) ;
Madame [A] demande la démolition des constructions édifiées pour faire cesser l’empiétement.
Les défendeurs font valoir que la démolition présente un caractère disproportionné du fait que les limites séparatives des parcelles sont définies par le mur construit par Mme [A] qui ne peut pas être modifié sauf à fragiliser l’immeuble qu’elle a construit mais ils n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs allégations .
En conséquence il sera fait droit aux demandes de démolition et de remise en état formées par la requérante ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera également fait interdiction aux défendeurs de déposer tout objet sur la propriété de Madame [A] sans que cette interdiction soit d'une astreinte car inapplicable à ce cas de figure.
- Sur la demande indemnitaire
Madame [A] sollicite une indemnité de 125.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l'empiètement et une indemnité mensuelle de 800 € jusqu'à la cessation de l'empiètement.
Il est admis que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil – étant rappelé qu’il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et personnel avec cette faute ;
Bien que Madame [A] n'explicite pas sa demande indemnitaire, la résistance opposée par les défendeurs, les tracas liés à la procédure judiciaire et le préjudice de jouissance subi caractérisent un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 1.000 €. En revanche, sa demande d'indemnité d'occupation mensuelle, qui ne repose sur aucun fondement légal, sera rejetée.
- Sur les mesures de fin de jugement
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de les condamner in solidum à payer à Madame [A], qui a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et les défendeurs ne démontrent pas en quoi elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Leur demande visant à l'écarter sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que [Y] [H], [V] [H] , [T] [H] et [W] [H] épouse [X] ont édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée AM [Cadastre 4] lieudit '' [Adresse 9] '' à [Localité 7] appartenant à [S] [R]-[H] épouse [A] ;
En conséquence, leur enjoint de démolir ou de faire démolir, à leurs frais, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] sise à [Localité 7], et de remettre en état les lieux après ladite démolition, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
Condamne in solidum [Y] [H], [V] [H] , [T] [H] et [W] [H] épouse [X] à régler à [S] [R]-[H] épouse [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum [Y] [H], [V] [H] , [T] [H] et [W] [H] épouse [X] à régler à [S] [R]-[H] épouse [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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