Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJWA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
RG initial 24/00872
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
RG initial 24/00891
Monsieur [L], [W], [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
comparant non constitué
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante non constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 juin 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00231, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SARL ALLIANCE VIE [Localité 6], désigné Monsieur [B] [N] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [J] par ordonnance de changement d'expert du 1er août 2023.
Par assignations délivrées le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [S] [D] et Madame [X] [D].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00872.
Par assignations délivrées le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [L] [G] et Madame [K] [O].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00891.
Les deux affaires ont été appelées ensemble et utilement à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS SERGIC, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé les pièces telles que visées dans l'assignation et demandé oralement la jonction des deux procédures.
En défense, Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D], représentés par leur avocat, ont formé oralement protestations et réserves et demandé une jonction de procédure.
Monsieur [L] [G] et Madame [K] [O] ont comparu en personne, mais n'ont pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00872 et 24/00891 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00872.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties numéro1 en date du 8 avril 2024, l'expert judiciaire a émis un avis favorable à ce que l'ordonnance soit rendue commune au locataire du local situé au-dessus, au propriétaire et à son assureur.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé au sein de la copropriété du [Adresse 3], qu'ils ont donné à bail à Monsieur [L] [G] et Madame [K] [O] par contrat en date du 1er septembre 2015.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SERGIC, justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Monsieur [L] [G], Madame [K] [O], Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00872 et RG 24/00891 sous le numéro RG 24/00872 ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [L] [G], Madame [K] [O], Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 27 juin 2023 désignant Monsieur [B] [N] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [J] par ordonnance de changement d'expert du 1er aout 2023 ;
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SERGIC, communiquera sans délai à Monsieur [L] [G], Madame [K] [O], Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [L] [G], Madame [K] [O], Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SERGIC, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 5] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS SERGIC de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [L] [G], Madame [K] [O], Madame [X] [D] et Monsieur [S] [D] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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