Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-10.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.815
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 novembre 2004) et les productions, qu'inquiets du silence opposé à leurs demandes par le courtier d'assurances auquel avaient été confiés, en vue de leur placement, des fonds extrêmement importants, les consorts Du X... ont sollicité les conseils et assistance de MM. Y... et Z..., avocats ; que ceux-ci ont régularisé une assignation en référé pour tenter d'obtenir la justification du placement des fonds confiés ; que les consorts Du X... ont été déboutés de leur demande ; qu'estimant que les diligences accomplies par leurs avocats équivalaient à l'absence de diligence, eu égard en particulier aux termes de l'ordonnance de référé, ils ont sollicité le remboursement des honoraires versés ; que par une décision en date du 15 mars 2004, le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé à zéro euro le montant des honoraires des avocats, et enjoint à ceux-ci de restituer la somme de 11 342,50 euros avec intérêts légaux ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'ordonnance de leur avoir refusé un honoraire pour la procédure de référé et d'avoir fixé à la somme de 2 000 euros HT les honoraires qui leur étaient dus ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que le premier président par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé les honoraires dus aux avocats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Z... et Y... font encore grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le remboursement d'une somme librement versée à un avocat à titre d'honoraires après service rendu, et non à titre de provision, ne peut être ordonné ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ordonnant le remboursement à Mme Du X... d'une partie de la somme versée en règlement d'une note d'honoraires pour toutes les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au 31 juillet 2003, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance ayant retenu que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires, que la somme versée par Mme Du X... l'avait été à titre de provision, ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas du versement d'un honoraire après service rendu, le premier président a légalement justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes perçues en trop ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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