Texte intégral
N° RG 21/07732 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Z2
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 21 septembre 2021
RG : 18/01860
ch 4
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[E]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTE :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Mme [G] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon offre du 17 août 2010, le Crédit Foncier de France (le prêteur) a consenti M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers :
- un prêt dénommé « foncier avantage » n° 6879998 de 20 900 euros remboursable en 120 échéances mensuelles après une période de préfinancement (appelée également « période d'anticipation » dans le contrat) de 12 mois au taux d'intérêts de 1,50 % l'an,
- un prêt dénommé « foncier liberté » n° 6879999 de 208 776 euros remboursable en 360 échéances mensuelles avec une période de préfinancement (ou « période d'anticipation ») de 36 mois au taux d'intérêts de 4,60 % l'an.
Reprochant au prêteur un dépassement fautif de la période d'anticipation et un manquement à ses obligations d'information et de loyauté, les emprunteurs ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 21 septembre 2021, a :
- condamné le prêteur à leur payer la somme de 23'786,87 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné le prêteur aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Par déclaration du 21 octobre 2021, le prêteur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prendre acte du fait qu'il reconnaît que les périodes d'anticipation ont dépassé celles contractuellement prévues,
- juger qu'il n'a en revanche commis aucune faute durant la phase d'anticipation prévue contractuellement et qu'il n'avait aucune obligation :
de conseiller aux emprunteurs de débloquer totalement les fonds ou de réduire le prêt,
d'informer les emprunteurs sur les conséquences d'une absence de déblocage total alors que cela est clairement stipulé au contrat,
- prendre acte du fait qu'il propose de rembourser aux emprunteurs la somme globale de 5 730,21 euros au titre des intérêts intercalaires indûment payés au titre des deux prêts, au-delà de la période contractuelle d'anticipation,
- limiter à la somme de 5 730,21 euros le montant total des condamnations à son encontre au titre des deux prêts,
- débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute de sa part pendant la période contractuelle d'anticipation,
- juger que le préjudice réellement subi par les emprunteurs ne saurait être supérieur à la somme de 5 900,36 euros compte tenu du remboursement anticipé du prêt,
- limiter à la somme de 5 900,36 euros le montant des condamnations à son encontre,
- à défaut, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par les emprunteurs et prononcé par le jugement dont appel,
En tout état de cause,
- juger qu'il est créancier les emprunteurs à hauteur du capital restant dû sur le prêt 6879998 toujours en cours, pour 4 798,29 euros à la date du 6 janvier 2022,
- débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs prétentions et appel incident,
- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, les emprunteurs demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le prêteur avait commis une faute sur le dépassement des durées contractuelles de la période d'anticipation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le prêteur avait manqué à ses obligations d'information et de bonne foi,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 17'056,66 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la période d'anticipation pour le prêt 6879999 aurait dû se terminer au plus tard le 25 septembre 2010, date de réitération de la vente,
- dire et juger que la période à prendre en compte situe entre le 25 septembre 2010 et le 6 avril 2014,
- condamner le prêteur à leur verser la somme totale de 48'822,22 euros en réparation des préjudices subis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande d'indemnisation du préjudice subi au titre du non-respect des obligations d'information et de bonne foi faisait double emploi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice moral à la somme de 1000 euros,
- condamner le prêteur à leur verser la somme totale de 3000 euros en réparation du préjudice moral,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 783,30 euros au titre du prêt « foncier avantage »,
- confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 17'056,66 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance,
- confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner le prêteur à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le prêteur au paiement des entiers dépens et frais de justice distrait au profit de la Selarl Bismuth, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Notamment, la demande du prêteur, mentionnée uniquement dans le dispositif de ses conclusions sans aucun développement dans le corps de ses conclusions, tendant à « juger » qu'il est créancier des emprunteurs à hauteur du capital restant dû sur le prêt 6879998 toujours en cours, pour 4 798,29 euros à la date du 6 janvier 2022, ne peut être assimilée à une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, étant observé que le prêteur ne sollicite pas la condamnation des emprunteurs au paiement de cette somme.
1. Sur le dépassement des durées contractuelles de la période d'anticipation
Le prêteur indique avoir toujours expliqué que suite à un problème informatique, la phase d'anticipation avait été plus longue que prévu. Il reconnaît en conséquence devoir aux emprunteurs la somme de 5 730,21 euros au titre du trop-perçu d'intérêts intercalaires et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les emprunteurs sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le prêteur a reconnu que les périodes d'anticipation ont dépassé celles contractuellement prévues et a proposé de rembourser le trop perçu d'intérêts.
Réponse de la cour
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient de condamner le prêteur à payer aux emprunteurs la somme de 5 730,21 euros au titre du trop-perçu d'intérêts intercalaires, selon calcul suivant :
783,30 € pour le prêt « foncier avantage » n°6879998 (30 mois x 26,11 €)
4 946,91 € pour le prêt « foncier liberté » n°6879999 [(5 mois x 789,26 €) + 998,61 €].
2. Sur le manquement aux obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat
Le prêteur reproche au tribunal de l'avoir condamné à indemniser les emprunteurs au titre de la perte d'une chance de ne pas payer des intérêts intercalaires entre le 6 octobre 2011 et le 6 octobre 2013, faute de leur avoir conseillé de débloquer les fonds restants dus avant la date limite d'anticipation. Il fait valoir en effet qu'il n'avait aucune obligation de conseiller le déblocage des fonds restants ou la réduction du montant du prêt pendant la phase d'anticipation, dès lors que les emprunteurs avaient eu connaissance du fonctionnement de la période de préfinancement par une clause du contrat dont la clarté exclut tout devoir d'information, que la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et que le prêt et l'état du projet ne permettaient pas le déblocage intégral des fonds en septembre 2010. Il ajoute que les deux prêts avaient la même destination, sans que l'un soit spécifiquement prévu pour l'acquisition et l'autre pour les travaux.
Les emprunteurs concluent à la confirmation du jugement sur le principe du non-respect des obligations d'information et d'exécution de bonne foi, faisant valoir que le prêteur n'indique ni dans ses conditions particulières et générales ni dans ses différents courriers comment démarrer la phase d'amortissement sans avoir utilisé l'intégralité des fonds mis à disposition. Ils soutiennent que le prêteur aurait dû leur conseiller de débloquer les quelques fonds restants et qu'en s'abstenant de leur dispenser une telle information, il a manqué de loyauté à leur égard. Ils ajoutent que le prêteur a manqué à son obligation de bonne foi en ne les informant pas des conséquences défavorables dues au maintien de sommes non débloquées sur une longue période en l'absence de futur déblocage de fonds.
Réponse de la cour
Si le banquier est tenu d'informer l'emprunteur, même averti, sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas débiteur d'une obligation de conseil en raison du devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, sauf s'il est s'y est engagé contractuellement. En l'espèce, les emprunteurs qui ne démontrent pas qu'un tel engagement a été souscrit par le prêteur à leur égard ne sont pas fondés à lui reprocher un manquement à un devoir de conseil contractuellement prévu.
Par ailleurs, s'agissant de l'exécution de l'obligation d'information, la cour rappelle qu'il s'agit d'une obligation précontractuelle, de sorte que si le prêteur était tenu d'informer les emprunteurs sur les caractéristiques des prêts proposés, il n'était, en revanche, tenu d'aucune obligation particulière d'information pendant la période d'anticipation ou d'amortissement des prêts.
Or, force est de constater que le contrat de prêt mentionne :
- en pages 3 et 5 : « le prêt est assorti d'une période d'anticipation de [12 ou 36] mois, fonctionnant conformément à l'article « période d'anticipation » des conditions générales »,
- en page 34 des conditions générales, à l'article 5.1.1 intitulé « période d'anticipation » : « L'anticipation est une période préalable à l'entrée du prêt en phase d'amortissement ['] pendant laquelle l'emprunteur paie uniquement les intérêts au taux indiqué aux conditions particulières sur les sommes effectivement mises à disposition, les frais de dossier et les cotisations d'assurances, si le prêt est assorti d'assurances. Cette période s'interrompt au dernier versement de fonds, et au plus tard, au terme de la durée maximale précisée aux conditions particulières »,
- en page 36, à l'article 5.4 intitulé «période d'amortissement » : « Pendant cette période, les échéances comprennent les intérêts sur les sommes dues, les cotisations d'assurances si le prêt est assorti d'assurances et l'amortissement du capital »,
- en page 32, à l'article 4 intitulé « modalités de déblocage des fonds » : « [...] Si la première période du prêt est du type anticipation ou compte courant, le dernier versement de fonds devra intervenir au plus tard à l'expiration de cette période. À défaut, et sauf prorogation expresse consentie par le prêteur, ce dernier procédera à la réduction automatique du montant du prêt à due concurrence des sommes débloquées » et « Dans le cas d'une opération d'acquisition - amélioration : [...] les versements [destinés à financer les travaux d'amélioration] seront effectués sur présentation au prêteur des mémoires ou de factures justificatives de l'exécution des travaux [...] ».
Au vu de ces éléments, la cour considère que le contrat comporte les informations nécessaires pour renseigner utilement les emprunteurs sur les caractéristiques des prêts proposés et sur le fonctionnement des périodes d'anticipation, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient ignorer que la phase d'amortissement des prêts commençait à courir à compter soit du déblocage total des fonds, soit de l'expiration de la phase d'anticipation.
Il en résulte que le prêteur a respecté son obligation d'information et que les emprunteurs qui étaient d'informés des conséquences d'un maintien de sommes non débloquées sur une longue période, ne sont pas fondés à lui reprocher un manque de loyauté ou un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que le prêteur aurait dû conseiller aux emprunteurs de débloquer les fonds restants, étant observé au surplus que les conditions de déblocage des fonds n'étaient pas réunies, en l'absence d'exécution des travaux à financer.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a retenu un manquement du prêteur à son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi et d'informer les emprunteurs, et en ce qu'il l'a condamné à leur payer des dommages-intérêts à ce titre. Les emprunteurs sont déboutés de leur demande de ce chef.
3. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Au vu de ce qui vient d'être jugé et alors que le prêteur a, dès le 5 juillet 2017, offert de rembourser aux emprunteurs « le surcoût des intérêts intercalaires engendrés par l'entrée en amortissement tardive [...] pour un montant recalculé de 5 730,21 euros », ce qu'ils ont refusé, il convient de débouter ces derniers de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel et de l'offre d'indemnisation faite par le prêteur antérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Lyon par les emprunteurs, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les emprunteurs sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge du prêteur ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France à payer à M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] la somme de 5 730,21 euros au titre du trop-perçu d'intérêts intercalaires,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat et pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT