Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [U] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [D] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [W]
CPAM DU RHONE
FNATH
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/2024, Monsieur [O] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 26/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 10/11/2022 d’une maladie professionnelle du 22/06/2018 consolidée le 21/07/2023 (consolidée initialement le 25/05/2020 sans séquelles indemnisables), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «En somme, rupture de coiffe droite, chez un travailleur manuel droitier, opéré, laissant persister une gêne douloureuse avec perte de force».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [W] a comparu et était assisté de M. [U] de la FNATH. Il fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état d’une gêne douloureuse avec perte de force, soit un taux d’IPP de 5 %, et une limitation de certains mouvements (antépulsion et abduction) qui n’a pas, selon lui, été prise en compte par le médecin conseil, soit un taux d’IPP équivalent à 10 %.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7 % au motif qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il a exercé toute sa vie des métiers manuels, que les propositions de reclassement n’étaient pas adaptées à son profil. Il indique être à la retraite et avoir subi une perte de salaire.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M], et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % qui est conforme pour une limitation très légère de certains mouvements.S’agissant du TSP, la caisse soutient que l’intéressé a refusé des propositions de reclassement et qu’en tout état de cause le retentissement professionnel de la maladie professionnelle est limité compte tenu de sa mise en retraite quelques mois après son licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [O] [W] a exercé un recours préalable le 22/08/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 25/08/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 16/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [V] [N], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation, l’examen clinique est pratiquement normal dans tous les mouvements sauf une limitation très légère de 10° de l’antépulsion et de l’abduction. Il ne relève pas de traitement antalgique.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [N] propose le maintien du taux de 5% correctement attribué et conforme aux prescriptions du barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] occupait un poste de chef de chantier chez [4], en CDI, avec une ancienneté de 18 années. Il verse un avis d’inaptitude en date du 28/08/2023, soit un mois après la date de consolidation, qui indique : « apte à un poste sédentaire et/ou administratif sans efforts de manutention ni utilisation d’outils électroportatifs ».
Il a ensuite été licencié le 12/11/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il y a donc bien un lien direct et certain entre la rechute de la maladie professionnelle (MP57 rupture de la coiffe des rotateurs) du 22/06/2018 consolidée le 21/07/2023, et sa perte d’emploi.
La caisse argue que Monsieur [O] [W] a refusé deux propositions de reclassement à des postes d’assistant administratif et commercial, et assistant appels d’offres, alors même que ces postes étaient compatibles avec son état de santé.
Néanmoins il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [O] [W] a toujours occupé des postes à dominante manuelle. Il a en effet exercé en tant que tôlier de 1984 à 2001, puis chef de chantier au sein de la société [4] depuis 2005. Or il apparaît illusoire que ce dernier puisse se reconvertir à 61 ans sur un poste administratif alors même qu’il a exercé uniquement des métiers à dominante manuelle depuis 1984.
Compte tenu de ces éléments, de la perte d’emploi en lien avec la maladie professionnelle, des aptitudes et qualifications professionnelles de Monsieur [O] [W] ainsi que de son âge à la date de consolidation, il convient de lui attribuer un correctif socio professionnel à hauteur de 3 %, taux qui tient également compte de sa mise à la retraite à compter du 01/08/2024, soit 9 mois après son licenciement.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [W] ;
REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 26/07/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [W] en raison de la rechute du 10/11/2022 de sa maladie professionnelle du 22/06/2018, consolidée le 21/07/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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