Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00601 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5X
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00406
APPELANTE :
Madame [O] [J] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] travaille dans le secteur de l'aide à la personne en qualité d'assistante de vie pour différents employeurs.
Suite au décès de l'un d'eux, M. [F], pour lequel elle effectuait un contrat de 24h hebdomadaires, pôle emploi l'a indemnisée à compter du 20 juin 2016 , sachant qu'elle continuait par ailleurs à travailler pour d'autres employeurs à hauteur de 20h00 par semaine: l'ASSAD Roussillon, Mme [V] [Y] et Mme [L] [C].
Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2016, lequel s'est prolongé jusqu'au 3 avril 2017.
La CPAM n'a pas remis en cause le caractère professionnel de cet accident, mais a cessé de l'indemniser au titre de l'accident du travail à compter du 12 mars 2017.
Mme [W] a cessé d'être indemnisée par pôle emploi pendant toute la période de l'arrêt de travail en raison de l'impossibilité de chercher un emploi.
Le 06 janvier 2017, pôle emploi l'a avisée de cette situation en précisant qu'à l'issue de son arrêt de travail, elle devait se réinscrire dans un délai de 5 jours si elle était toujours à la recherche d'un emploi.
Pendant la période de son arrêt de travail, ses ressources ont été constituées de ses indemnités journalières de sécurité sociales, prenant en compte ses ressources auprès de ses trois employeurs, l'ASSAD Roussillon, Mme [V] [Y] et Mme [L] [C].
Le 04 avril 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a repris une activité auprès de l'un de ses employeurs, l'Assad Roussillon.
Le 05 avril 2017, elle s'est réinscrite à pôle emploi, conformément au courrier adressé par pôle emploi le 06 janvier 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 18 avril 2017, et ce dans le cadre d'une longue maladie, et a été indemnisée par la CPAM jusqu'au 31 janvier 2019.
Par courrier du 26 avril 2017, compte tenu de son arrêt de travail, pôle emploi l'a informée une nouvelle fois qu'il suspendait le versement de l'allocation chômage, son état de santé ne lui permettant pas de rechercher un emploi, condition nécessaire pour être indemnisée en qualité de demandeur d'emploi.
Le 2 mars 2018, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales afin de voir ses indemnités journalières calculées en tenant compte des salaires antérieurs à sa prise en charge par pôle emploi, soit le salaire versé pour son emploi chez M. [F].
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientale, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Par courrier expédié le 07 mai 2018, le directeur adjoint de la CPAM lui adressait un courrier précisant que:
'à la date de l'arrêt de travail, soit le 18/04/2017, Mme [W] a repris une activité professionnelle et n'est plus inscrite à pôle emploi. Par conséquence, la période de référence retenue lors de l'instruction de l'indemnisation de l'arrêt de travail est conforme à la législation.'
le courrier précisait concernant le montant de l'indemnité journalière versé, que:
'les salaires des trois employeurs ont été pris en compte. Ce calcul a été vérifié et ne pourra être revu sans éléments.'
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir réintégrer au calcul de ses indemnités journalières les salaires perçus auprès de M. [F] ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2020 reçu au greffe le 31 janvier 2020, Mme [W] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- condamner la CPAM des Pyrénées Orientales à lui verser ses indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail et de leurs prolongations, pour accident du travail du 08 novembre 2016 au 3 avril 2017 et pour arrêt maladie à compter du 18 avril 2017, sur la base du gain journalier dont elle bénéficiait avant la date de cessation de son contrat de travail et de sa prise en charge par pôle emploi le 20 juin 2016, c'est à dire en réintégrant les salaires perçus auprès de M. [F] avant qu'il ne décède et les salaires perçus de l'Assad Roussillon, de Mme [V] [Y] et Mme [L] [C].
- condamner la CPAM des Pyrénées -Orientales à lui payer une somme de 1000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral.
- condamner la CPAM des Pyrénées -Orientales à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
La CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.311-5du code de la sécurité sociale toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité , elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L.313-1 au terme du délai prévu par l'article R.311-1 du même code. La reprise d'activité à temps réduit assorti du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l'assuré de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie , maternité, invalidité et décès.
Selon l'article R.323-7du CSS: 'si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail....'
Selon l'article R311-1 du code de la sécurité sociale , le délai prévu au premier alinéa de l'article L.311-5 pendant lequel un assuré qui ne remplit pas , après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L.313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois moi à compter de la date de cette reprise d'activité.
Mme [W] demande que ses indemnités journalières soient calculées en tenant compte des salaires perçus lorsqu'elle travaillait chez M. [F] antérieurement à sa prise en charge par pôle emploi du 20 juin 2016, tant en ce qui concerne son arrêt de travail du 08 janvier 2016 que celui du 18 avril 2017.
Concernant le calcul des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail du 8 novembre 2016:
- la période de référence retenue pour le calcul des indemnités journalières est celle des mois de août, septembre et octobre 2016 période pendant laquelle elle était inscrite à pôle emploi et percevait des indemnités chômage et exerçait simultanément une activité déduite auprès de trois employeurs: l'Assad, Mme [Y] et Mme [C].
Mme [W] a travaillé pour M. [F] du 10 mars 2008 au 18 mars 2016 et a donc cessé cette activité avant le début de la période de référence. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse n'a pas tenu compte des salaires afférents au travail effectué chez M. [F] pour le calcul des indemnités journalières afférents à l'arrêt de travail pour accident du travail du 8 novembre 2016.
Concernant le calcul des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail du 18 avril 2017:
- la période de référence retenue pour le calcul de ses indemnités journalières est celle des mois de janvier à mars 2017, période durant laquelle elle était toujours inscrite à pôle emploi puisque sa prise en charge a pris fin le 05/05/2017 comme en atteste l'organisme et exerçait simultanément une activité réduite auprès de trois employeurs : l'Assad, Mme [Y] et Mme [C].
Mme [W] a travaillé pour M. [F] du 10 mars 2008 au 18 mars 2016 et a donc cessé cette activité avant le début de la période de référence.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse n'a pas tenu compte des salaires afférents au travail effectué chez M. [F] pour le calcul des indemnités journalières afférents à l'arrêt de travail pour maladie du 18 avril 2017.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes relatives au calcul des indemnités journalières perçues.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Mme [W] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la caisse de nature à lui causer un préjudice.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
-Déboute Mme [O] [W] de sa demande tenant à voir réintégrer au calcul des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 8 novembre 2016 les salaires perçus auprès de M. [F].
-Rejette toutes autres demandes plus ample ou contraires.
- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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