Cour de cassation, 26 janvier 1994. 90-43.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.739
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut Port Royal, dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hémery, avocat de l'Institut Port Royal, de la SCP lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1990), que M. X..., engagé par l'Institut Port Royal le 21 juillet 1977, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1987 ; que, par jugement du 14 septembre 1987, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'employeur de son offre de réintégration de M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé, et décidé que celui-ci avait droit à son salaire et ses accessoires jusqu'à la réintégration ; que, le 15 septembre 1987, le salarié a écrit à l'employeur pour demander sa réintégration ; que, le 29 février 1988, il s'est présenté dans l'établissement et en est reparti quelques instants plus tard ;
qu'enfin, il a attrait à nouveau l'employeur devant la juridiction prud'homale, affirmant que celui-ci avait refusé de le réintégrer, pour lui demander des indemnités pour pertes de salaires et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans motif réel ni sérieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait droit à des salaires et accessoires pour la période du 14 septembre 1987 au 29 février 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a dénaturé la lettre du 18 septembre 1987 qui n'exprimait aucune opposition à la réintégration, ni aucun refus de celle-ci, mais indiquait au contraire que l'employeur était prêt à l'exécuter et que, d'autre part, il incombait à M. X... de poursuivre l'exécution du jugement du 14 septembre 1987 qu'il avait obtenu, de telle sorte que ce n'était pas à l'employeur de mettre en demeure M. X... de réintégrer l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait donc se voir opposer l'absence de toute mise en demeure de sa part restée infructueuse et qu'ainsi, l'arrêt attaqué pêche par défaut de motifs et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut de production du document dont la dénaturation est invoquée la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté libre non équivoque et réfléchie ;
qu'en l'absence d'écrit, l'attitude du salarié doit être appréciée eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., salarié protégé entré dans l'entreprise en 1977 et licencié sans autorisation administrative le 14 janvier 1987, n'avait été réintégré dans l'entreprise que le 24 février 1988, cependant qu'un jugement du 14 septembre 1987 avait pris acte du soit-disant accord de l'employeur pour le réintégrer ; que le retard ainsi pris par l'employeur à rétablir le salarié dans ses droits était à l'évidence de nature à rendre ce dernier à la fois exigeant, impatient et méfiant ; qu'en analysant comme une démission le comportement fuyant du salarié lorsqu'enfin réintégré, celui-ci s'est vu, sinon subordonné à la personne l'ayant remplacé lors de son licenciement, au moins placé au même rang hiérarchique qu'elle, sans rechercher si, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'attitude du salarié ne révélait pas une démission forcée ou irréfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était présenté à son travail et en était reparti une demi-heure plus tard sans explication, ce qu'il avait ultérieurement tenté de justifier en prétendant faussement que l'accès à son poste de travail lui avait été refusé ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que, contrairement à ses dires, le salarié n'avait pas été rétrogradé ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que la démission du salarié procédait d'une volonté claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Rejette également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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