Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/04142
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thevenin-Scott, conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, Vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Bénéficiaire de l'aide à l'insonorisation des logements riverains de l'aérodrome d'[Localité 4], Madame [N] [L] a commandé à Monsieur [F] [P] des travaux d'isolation de la toiture de son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Un devis a été émis le 2 novembre 2016 pour un coût total de 18 500 euros HT (19 517,50 euros TTC). Il a été accepté.
Un premier acompte de 3 903,50 euros a été réglé par Madame [L] à la commande en mars 2017.
Les travaux entrepris au cours du mois de juillet 2017, ont fait l'objet d'une attestation de fin de travaux signée le 28 novembre 2017 et d'une facture éditée le 16 août 2017 pour un montant total toute taxe comprise de 19 517, 50 euros.
Après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2018, restée infructueuse, Monsieur [P] a assigné en paiement du solde du marché Madame [N] [L] devant le tribunal de grande instance de Créteil par exploit d'huissier du 23 avril 2018.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Condamné Mme [N] [L] à payer à Monsieur [F] [P] :
- la somme de 15 614 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 8 mars 2018 au titre du solde du marché de travaux déduction faite de l'acompte ;
- la somme de 1 500 euros (Mille Cinq Cents Euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné Mme [N] [L] aux dépens de l'instance,
Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 21 février 2020, Mme [N] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2022, Madame [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1353 et 1362 du Code civil ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [P] à reverser à Madame [L] un trop-perçu de 1 017,50 euros toute taxe comprise ;
- Condamner Monsieur [P] à indemniser Madame [L] au titre des réserves qu'il s'est refusé de lever et dont le coût de remise en état a été chiffré à hauteur de 11 184,06 euros toute taxe comprise ;
- Condamner Monsieur [P] à remplacer à neuf les queues de vache, les lambris extérieurs et les gouttières dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour.
- A défaut d'exécution dans le délai précité, autoriser Madame [N] [L] à procéder aux dits travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant et Condamner Monsieur [P] à lui rembourser le coût desdits travaux.
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2021, Monsieur [F] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1193, 1217 du Code Civil, 1358, 1361, 1362, 1383 nouveaux du Code Civil,
Vu le paiement de l'acompte de 3 903,50 euros représentant exactement 20% du montant toute taxe comprise visé au devis produit par Mr [P] (pièces [P] n°1 et 13) et confirmé par Mme [L] dans ses correspondances et ses écritures,
Vu le contrat relatif aux travaux d'isolation de la toiture régularisé par Madame [L], dont la teneur a été confirmée par un tiers au litige (pièce n°13),
Vu la preuve apportée par Mr [P] du montant exact du prix convenu,
Vu le paiement de l'aide destinée à payer l'exécution desdits travaux par la société Aéroports de [Localité 5] à Mme [L] en décembre 2017, après transmission du devis [P] par Mme [L] au mandataire d'Aéroports de Paris,
- Confirmer la décision rendue en première instance
- Dire et juger que cette dernière sera condamnée au paiement du solde dû à Monsieur [P], soit 15 614 euros toute taxe comprise, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 8 mars 2018, son accord sur le prix ayant été démontré par Monsieur [P] et confirmer le jugement du Tribunal grande instance sur ce point.
Vu le comportement manifestement abusif de rétention des sommes reçues par ses soins au titre de l'aide d'Aéroports de [Localité 5], l'article 1231-1 nouveau du Code Civil, et la fraude commise par la défenderesse dans le cadre de la communication de ses pièces,
- Ajouter au jugement et condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du retard du paiement et du préjudice subi par Mr [P] au titre de sa trésorerie.
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de la procédure, au titre de la procédure d'appel et confirmer la condamnation de 1 500 euros prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
- Débouter Madame [L] de toutes ses prétentions comme non fondées et juger ses allégations appuyées notamment par une pièce falsifiée par ses soins ou des pièces qui seront écartées par la Cour d'appel comme sans valeur probante de ses allégations et prétentions.
L'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022 a été révoquée à l'audience du 1er février 2023. À cette date, le dossier a été renvoyé au 15 mars 2023 à la demande des parties, la clôture étant fixée à l'audience de plaidoiries du même jour. Le dossier a été mis en délibéré au 13 septembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres et non-façons allégués par Madame [L]
Le tribunal a débouté Madame [L] de ses demandes indemnitaires au titre des malfaçons dont elle se plaignait à l'issue des travaux réalisés par Monsieur [P] au motif qu'elle échouait à rapporter la preuve du lien d'imputabilité du dommage avec les travaux exécutés.
Madame [L] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame [L] à lui verser les sommes suivantes :
1 017,50 euros de trop perçu
11 184,06 euros TTC au titre des travaux de levée des réserves
Elle demande, en outre, que Monsieur [P] soit condamné, sous astreinte, à exécuter les travaux devisés mais non réalisés : remplacement des queues de vache, des gouttières et du lambris extérieur.
A l'appui de ses demandes elle indique démontrer l'existence des malfaçons et non-façons, à la fois par les échanges entre elle et Monsieur [P], mais surtout par une expertise amiable organisée dans le cadre de l'instance d'appel, à laquelle Monsieur [P] a été convoqué mais a refusé de déferrer, et qui confirme l'ensemble des points dont se plaint Madame [L] depuis l'origine.
Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement, contestant le caractère contradictoire de la dernière expertise diligentée par l'appelante, affirmant avoir exécuté l'ensemble des travaux objets du devis accepté, sans que des malfaçons ne soient établies, et conteste avoir accepté les travaux supplémentaires réclamés par Madame [L] (remplacement des queues de vache, des gouttières et du lambris extérieur).
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
En l'espèce, Madame [L] se plaint de diverses malfaçons et non-façons justifiant son refus de régler le solde du marché de Monsieur [P] et sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise nécessaires.
A l'appui de ses demandes elle produit le devis du 2 novembre 2016 établi par Monsieur [P], qu'elle ne conteste pas avoir accepté, à hauteur de 18 500 euros HT. Ce devis comporte une mention manuscrite datée du 25 mars 2017 de Madame [L] indiquant « Accord sous réserve du remplacement à neuf des queues de vaches, du lambris extérieur et des gouttières ». Par la suite, Madame [L] va se plaindre que ces travaux complémentaires n'ont pas été réalisés. Toutefois, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Monsieur [P] aurait accepté ces travaux supplémentaires, dont il n'est pas contesté qu'ils ne figuraient pas au devis initial. En conséquence, il ne peut se voir contraint de les exécuter, Madame [L] échouant à démontrer que ces travaux étaient entrés dans le champ contractuel.
S'agissant des malfaçons, Madame [L] entend démontrer leur existence à l'aide des pièces suivantes :
Courriers et courriels divers rédigés par elle
Constat d'huissier du 21 septembre 2018
Expertise amiable organisée par elle, dans le cadre de l'instance d'appel, et ayant fait l'objet d'un rapport du 15 octobre 2022.
Si selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce qu'est un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, laquelle doit être corroborée par d'autres éléments.
Si le rapport d'expertise de « Groupe Experts Bâtiments » retient l'intégralité des désordres évoqués par Madame [L], il convient de relever qu'il n'a pas été réalisé de façon contradictoire puisque Monsieur [P] était absent (bien que convoqué), et a été dressé plus de 5 ans après la fin des travaux. Par ailleurs, il est en contradiction totale avec le rapport dressé par l'expert de l'assureur responsabilité civile de Monsieur [P] le 18 octobre 2018, soit immédiatement après la fin du chantier, lequel ne relevait aucune malfaçon. Il ne peut pas plus être corroboré par les courriers émanant de Madame [L] elle-même au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En définitive, et ainsi que l'avait déjà relevé le jugement de première instance, il doit être constaté que Madame [L] échoue à rapporter la preuve de malfaçons et de non-façons pouvant justifier le refus de paiement du solde, la demande de dommages-intérêts et la condamnation de Monsieur [P] à réaliser des travaux sous astreinte. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le solde du marché
Il n'est pas contesté par Madame [L] que seul l'acompte de 3 903,50 euros du devis du 2 novembre 2016 a été réglé et que reste dû un solde de 15 614 euros.
Le jugement l'ayant condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2018 sera donc confirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires de Monsieur [P] et Madame [L]
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Madame [L] aurait dégénéré en abus ; il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Madame [L], quant à elle, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral qui ne peut exister dès lors qu'aucune faute causale de celui-ci n'est retenue à l'encontre de Monsieur [P], et que, par ailleurs, elle n'en démontre ni l'existence ni l'étendue.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, il serait inéquitable de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront chacune déboutée de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 17 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Déboute Madame [N] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Madame [N] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffière La présidente