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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-11.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.679

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., époux de Z... Thérèse d'Avout, demeurant à Moncourt (Somme) Commune de Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°) de Madame Monique, Marie, Jeanne X..., épouse de Monsieur Hubert, Ernest, Robert Y..., avec lequelle elle demeure à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°) de Madame Martine, Marie, Jacqueline X..., épouse de Monsieur Laurent, Marie Georges Jacques Y..., avec lequel elle demeure à Verreins par Saumur (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y... Monique et Mme Y... Martine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 septembre 1986) que par acte du 20 mai 1948, les époux X... ont fait donation à titre de partage anticipé à leur fils Bernard et à leurs deux filles, de la nue-propriété de divers biens, dont une exploitation agricole de 125 hectares, située à Moncourt ; que, par acte des 14 février et 19 mars 1968 ils ont donné à bail à leur fils et à l'épouse de ce dernier, pour 9 années expirant le 1er octobre 1976, les bâtiments de cette exploitation et 53 hectares 39 ares 76 centiares de terres ; que, par acte du 16 juillet 1979, M. X..., devenu veuf, a consenti à ce même fils et à son épouse, qui avec son accord, l'ont cédé le même jour à leur propre fils, Yves, un bail sur ces bâtiments et 69 hectares 58 ares 70 centiares de terres, pour une durée de 9 années, commençant à courir à compter des travaux préparatoires à la récolte à faire en l'année 1979 ; que le partage des biens a donné lieu à un litige, opposant M. Bernard X... à ses deux soeurs ; Attendu que, M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la propriété de Moncourt devait être évaluée libre d'occupation, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 22 de la loi du 13 juillet 1965 ne restreint pas le nombre de renouvellements que l'usufruitier peut consentir seul lorsque le bail était en cours avant l'entrée en vigueur de ladite loi, que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du bail conclu en 1979 en renouvellement d'un précédent bail conclu en 1968 sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ce dernier bail avait lui-même été consenti en renouvellement d'au moins deux baux consécutifs de neuf ans chacun, c'est-à-dire de baux nécessairement antérieurs à la loi du 13 juillet 1965 ; (défaut de réponse aux conclusions article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors 2°) et par voie de conséquence que l'arrêt traduit une dénaturation par omission du bail du 19 mars 1968 spécifiant que le présent bail est consenti et accepté en renouvellement d'au moins deux baux consécutifs d'une durée de neuf ans chacun ; alors 3°) que l'arrêt manque de base légale dans le mesure où il estime nécessaire l'accord des nus-propriétaires pour des baux conclus en 1968 et renouvelés en 1979 sans rechercher si le bail de 1968 n'était pas lui-même consécutif à des baux antérieurs à la loi du 13 juillet 1965 et valablement renouvelés par le seul nu-propriétaire ; (sic) (manque de base légale article 595 du Code civil 1 et S. 22 de la loi du 13 juillet 1965) ; et alors 4°) et en toute hypothèse que l'arrêt viole, par voie de fausse application, l'article 595 du Code divil modifié par la loi du 13 juillet 1965, les baux conclus antérieurement au 1er février 1966 pouvant être renouvelés par l'usufruitier seul et étant opposables aux nus-prorpriétaires ; (violation des articles 595 du Code civil, 22 de la loi du 13 juillet 1965)" ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que, conclu trois années après l'expiration du bail précédent, et pour une superficie nettement supérieure, le bail du 16 juillet 1979, et l'acte de cession subsèquent avaient crée entre les parties des rapports nouveaux, qui ne pouvaient se rattacher aux conventions antérieures ; que ces deux contrats, consentis par M. X..., sous une fausse qualité de propriétaire, l'avaient été en violation des dispositions de l'article 595 du Code civil, et ne sauraient profiter à leur bénéficiaire ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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