Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité, de l'assurance et de la tarification des accidents du travail, 17 janvier 2008), que M. X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail a sollicité, avec effet au 1er janvier 2003, l'obtention d'une majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle lui ayant refusé le bénéfice de cet avantage, au motif qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions médicales nécessaires à son attribution, il a saisi la juridiction de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le médecin commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale avait fait état de l'absence dans le dossier d'une «grille estimant de façon pragmatique la possibilité ou non d'avoir les gestes minimum nécessaires à une vie autonome, ou non», ladite grille devant «être remplie par un expert», et indiqué que cette carence aboutissait à ce que «les conclusions de ce dossier ne pourront être établies qu'à partir de cette grille» ; qu'en se prononçant au vu d'une part des conclusions du médecin consultant commis, qui s'était déclaré incapable de remplir sa mission, d'autre part des éléments du dossier, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué sur une question d'ordre médical et ainsi violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la procédure d'expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contestations relevant du contentieux technique organisé par les articles L. 143-1 et suivant du même code ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale de l'incapacité, de l'assurance et de la tarification des accidents du travail a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son état de santé nécessitait, à la date du 1er janvier 2003, l'aide constante d'une tierce personne au sens de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : confirmé le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ayant rejeté la demande de Monsieur Benoît X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE : «Sur la forme : la Cour relève qu'aux termes de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, «une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve» ; qu'à cet égard c'est à l'appelant d'apporter les éléments de preuve destinés à soutenir sa cause. Sur le fond : la Cour estime, au vu du rapport du Docteur Y... et de l'analyse des éléments médicaux du dossier, que le dossier médical contemporain de la demande est trop lacunaire et les pièces apportées trop anciennes au regard de la date d'effet pour permettre de conclure à la nécessité de l'assistante constante d'une tierce personne ; Ainsi au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er janvier 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L 355-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause» (arrêt p. 5 in fine et p. 6 § 1 et 2) ;
ALORS QUE : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le médecin commis en application de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale avait fait état de l'absence dans le dossier d'une «grille estimant de façon pragmatique la possibilité ou non d'avoir les gestes minimum nécessaires à une vie autonome, ou non», ladite grille devant «être remplie par un expert», et indiqué que cette carence aboutissait à ce que «les conclusions de ce dossier ne pourront être établies qu'à partir de cette grille» ; qu'en se prononçant au vu d'une part des conclusions du médecin consultant commis, qui s'était déclaré incapable de remplir sa mission, d'autre part des éléments du dossier, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a statué sur une question d'ordre médical et ainsi violé l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale.
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