Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 11 Mai 2023
N° RG 21/01136 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMPW
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 24 novembre 2020 [RG N° 17/00418]
Code affaire : 53A
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
[B] [P] [S] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Liban)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE SA
RCS de Paris n°775 670 284
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre de prêt du 9 août 2010 acceptée le 21 août suivant, la SA HSBC France nouvellement dénommée HSBC Continental Europe, a consenti à M. [B] [P] [S] un prêt immobilier Modeliz référencé 102231A0628-01 d'un montant de 431 000 euros destiné, selon les spécifications mentionnées dans l'offre, à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble comprenant six appartements et deux garages destinés à la location situé [Adresse 1] à [Localité 5].
L'offre prévoit un remboursement selon cent-vingt mensualités d'un montant de 4 278,15 euros au taux fixe annel de 3,25 %, un taux d'assurance de 0,33 % et un taux effectif annuel de 3,61 %, étant précisé que le remboursement était garanti par un cautionnement de la SA Crédit Logement selon accord du 30 avril 2010.
Par l'intermédiaire de la SAS CBP Solutions, M. [P] [S] a adhéré le 20 mai 2010 au contrat d'assurance collective emprunteur n° 001/900/29 souscrit par la banque auprès de la SA HSBC Assurances Vie, en optant pour 'l'option 1" correspondant à la garantie 'décès - perte totale et irréversible d'autonomie'.
Par courrier du 25 février 2014, la société CBP Solutions a opposé à M. [P] [S] un refus de prise en charge au titre de son incapacité de travail.
Par ailleurs, la banque a, par courrier du 16 décembre 2016, refusé de donner une suite favorable à la réclamation formée par courriel du 9 décembre précédent par M. [P] [S] lequel indiquait avoir été trompé sur le taux effectif global (TEG) à défaut d'y avoir intégré les frais de cautionnement par la société Crédit Logement.
Par acte signifié à personne morale le 1er mars 2017, M. [P] [S] a fait assigner la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon en sollicitant, à titre principal, une indemnisation à hauteur de 346 530,15 euros au titre de la perte de chance de souscrire une assurance adaptée et à titre subsidiaire qu'il soit fait application du taux d'intérêt légal en lieu et place du TEG erroné et la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 31 573,62 euros au titre des intérêts contractuels indûment perçus et à éditer un nouveau tableau d'amortissement.
La banque sollicitait en première instance le rejet de la demande principale formée par M. [P] [S] et invoquait l'irrecevabilité de sa demande subsidiaire en raison de la prescription, ainsi que subsidiairement son caractère mal fondé.
Par jugement rendu le le 24 novembre 2020, le tribunal :
- a débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- a 'dit' son action en nullité de stipulation d'intérêts non prescrite et recevable ;
- l'a débouté de son action en nullité de stipulation d'intérêts ;
- l'a débouté de ses demandes tendant au paiement d'intérêts trop-perçus et à l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement au taux légal ;
- a débouté M. [P] [S] et la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [P] [S] aux dépens de l'instance ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la demande indemnitaire,
- que la banque établit, par la signature par son client de la fiche standardisée d'informations, du certificat d'adhésion et de la demande d'adhésion comportant en annexe une fiche d'information, avoir exécuté son obligation d'information et de conseil permettant un choix éclairé ;
- que la signature de ces documents le même jour est sans incidence dès lors que la loi n'impose pas de délai de réflexion ;
- que l'imprécision du courriel récapitulatif adressé à l'assuré le lendemain de la signature est sans incidence car est exclu du champ contractuel, tandis que le contrat d'assurance ne s'est valablement exécuté que lors de l'acceptation de l'offre de prêt intervenue trois mois plus tard ce qui permettait de lever toute interrogation éventuelle dans ce délai ;
Concernant la demande de remboursement d'un trop-perçu d'intérêts,
- que le délai de prescription quinquennal de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'a pu commencer à courir à compter de la signature de l'offre de prêt dans la mesure où la méthode de calcul est complexe tandis que le libellé de ladite offre de prêt ne permet pas de déterminer si les frais de caution ont été inclus ou non dans le calcul du TEG, alors même que M. [P] [S] établit qu'il disposait de l'information le 9 décembre 2016 ;
- que le moyen tiré du fait que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est ouverte sur le seul fondement de l'article L. 312-1 du code de la consommation sanctionnant l'erreur de calcul du TEG par la déchéance du droit aux intérêts, à l'exclusion de l'article 1907 du code civil, ne relève pas d'une fin de non-recevoir mais de l'examen au fond ;
- que le non-respect du formalisme de l'offre de prêt exigé par l'article L. 312-8 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'article 1907 du code civil.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [P] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, de son action en nullité de stipulation d'intérêts, de ses demandes tendant au paiement d'intérêts trop-perçus et à l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement au taux légal, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
- de condamner la société HSBC Continental Europe au paiement d'une somme de 250 215,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 1er mars 2017;
- de 'juger' l'action en déchéance du droit aux intérêts recevable ;
- de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
- de condamner la société HSBC Continental Europe au paiement d'une somme de 65 502,72 euros correspondant aux intérêts réglés au cours du prêt augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 ;
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance totale du droit aux intérêts,
- de condamner la société HSBC Continental Europe au paiement d'une somme de 285 130,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 ;
En tout état de cause,
- de débouter la société HSBC Continental Europe de toutes ses demandes ;
- de la condamner à lui verser la somme de 2 280 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 4 266 euros en appel ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir :
- que la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation de conseil concernant l'assurance du prêt, ainsi qu'il résulte des éléments suivants :
. l'emprunt a finalement été utilisé pour financer l'achat et les travaux d'une maison d'habitation à usage de résidence principale, et non dans le cadre d'un investissement locatif de sorte que l'assurance n'était pas adaptée à un emprunt non-couvert par des revenus locatifs ;
. il résulte de la fiche standardisée d'information que son choix a été orienté par la banque et qu'il n'a donc pas exercé de véritable choix ;
. les autres documents se bornent à répéter les informations figurant sur la fiche standardisée ;
. la banque n'a en conséquence exercé que son obligation d'information, laquelle doit être distinguée de l'obligation de conseil laquelle implique de proposer des offres adaptées à la situation personnelle du client ;
. il aurait souscrit une garantie incapacité et invalidité s'il avait été conseillé, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'y souscrire alors même que celle-ci était proposée par son assureur et qu'il remplit les conditions de sa mobilisation en considération de son état de santé l'empêchant de travailler depuis le 1er novembre 2013;
. sur la base d'une perte de chance de 90 %, du montant des mensualités du crédit, de la franchise contractuelle, en considération des périodes d'incapacité temporaire totale et d'invalidité permanente partielle et après déduction des intérêts versés dont il est sollicité par ailleurs la déchéance, il est fondé à solliciter une somme de 250 215,92 euros ;
- qu'il est fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts, entraînant le remboursement de l'intégralité des intérêts versés dès lors que l'emprunt a été intégralement remboursé, dans la mesure où :
. cette demande a été formulée par assignation du 1er mars 2017, et non par conclusions d'appel du 22 septembre 2021 ;
. le défaut de prise en compte des frais de cautionnement dans le calcul du TEG n'est pas décelable par un profane, alors même que le libellé de l'offre de prêt est imprécis sur ce point ;
. il ne s'est rendu compte de l'erreur de calcul du TEG que le 9 décembre 2016, de sorte que l'action n'est pas prescrite ;
. la souscription d'une garantie relevait, lors de la conclusions du prêt, des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;
. l'erreur excède la décimale de tolérance réglementaire.
La société HSBC Continental Europe a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 5 mai 2023 pour demander à la cour de :
- dire irrecevable car prescrite 'l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde' ;
- dire irrecevable car prescrite l'action en déchéance des intérêts formée par M. [P] [S] ;
- confirmer le jugernent entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a 'dit' l'action en nullité de stipulation d'intérêts formée par M. [P] [S] non prescrite et recevable, infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, dire irrecevable pour prescription l'action en nullité formée par M. [P] [S] ;
- en toute hypothèse, débouter ce dernier de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Elle expose :
Concernant le manquement au devoir de mise en garde,
- que l'action est prescrite dans la mesure où, à défaut d'impayé et le prêt étant échu, le délai de prescription a débuté le jour de l'octroi du prêt soit le 21 août 2010, de sorte que le délai quinquennal était expiré lors de la signification des conclusions d'appel le 22 septembre 2021;
- que l'emprunt était bien destiné au post-financement d'un immeuble aux fins de location ;
- que l'endettement excessif n'est pas établi ;
Concernant le manquement au devoir de conseil relatif à l'assurance du prêt,
- que les documents de souscription, à savoir la fiche standardisée d'information, la notice d'information, la demande individuelle d'adhésion et le certificat d'adhésion, révèlent un choix éclairé et dépourvu d'ambiguïté de souscrire à la seule couverture 'décès - perte totale et irréversible d'autonomie' ;
- que le cas échéant, les documents produits par son client n'établissent pas qu'il aurait pu, en considération de son état de santé, prétendre à une indemnisation ;
Concernant le TEG,
- que M. [P] [S] était en mesure, dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier l'exactitude du calcul du TEG, comme il l'a effectué au mois de décembre 2016, de sorte que la prescription est acquise depuis le 22 août 2015 soit antérieurement à l'assignation délivrée le 1er mars 2017 concernant la demande de nullité et aux conclusions d'appel du 22 septembre 2021 concernant la demande de déchéance ;
- au fond, que l'article 6 du règlement général du fonds mutuel de garantie prévoit une restitution de la participation en tout ou partie au jour du remboursement du prêt, tandis que sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de la consommation, elle considérait à la date de conclusion du prêt litigieux, soit antérieurement à l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la cour de cassation, que le montant de la contribution initiale versée par l'emprunteur n'avait pas à être intégré dans le calcul du TEG ;
- que si les frais d'une garantie doivent être pris en considération, à savoir 300 euros, le montant de la garantie elle-même, soit 3 648 euros, ne doit pas être intégré au TEG ;
- étant rappelé que toute déchéance s'opère dans la proportion fixée par le juge, la sanction d'une éventuelle erreur affectant le TEG serait fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non pas à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt, de sorte qu'elle ne justifierait que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a d'une part rejeté les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau de la demande fondée par M. [P] [S] sur le défaut de mise en garde ainsi que de sa demande en déchéance du droit aux intérêts et s'est d'autre part déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des mêmes demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Après révocation par décision du 12 décembre 2022, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que M. [P] [S] ne fonde aucune demande indemnitaire sur le non-respect, par la banque, de son obligation de mise en garde relative à un risque d'endettement excessif, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une telle demande formée en appel est sans objet.
Par ailleurs, M. [P] [S] ayant formé en appel une demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, en lieu et place de la demande en annulation de la stipulation d'intérêt formée en première instance et tendant aux mêmes fins, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation de la stipulation d'intérêt est devenue sans objet.
- Sur la recevabilité de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit, la détermination du TEG du prêt comprend, outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il est constant que la méconnaissance de ces dispositions, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge, quand bien même le contrat de crédit aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019/740 du 17 juillet 2019.
Le délai de prescription de l'action court à compter du jour de la conclusion de l'offre de crédit, sous réserve du fait que la lecture du contrat de prêt permette de constater l'erreur invoquée.
Dans le cas d'espèce, alors même que M. [P] Laam a contracté l'emprunt litigieux à titre non professionnel, le délai de prescription court à compter du jour où il a été en mesure de prendre connaissance de l'erreur.
L'offre de prêt mentionne, au titre du coût du crédit, le taux fixe de 3,25 % par an, le taux d'assurance de 0,33 %, un taux effectif global de 3,61 % et liste les frais de dossier à hauteur de 250 euros et de garantie à hauteur de 3 948 euros.
Etant observé que M. [P] [S] se limite à affirmer, dans son courriel adressé à la banque le 9 décembre 2016, avoir été trompé sur le TEG à défaut d'y avoir inclus 'les frais relatifs au contrat crédit logement', sans expliciter sa démonstration, la cour observe que les seules informations auxquelles ce dernier fait référence résultent de la lecture du contrat de prêt, étant rappelé que le niveau de connaissances de l'emprunteur profane est indifférent.
Comme en première instance, l'appelant n'invoque en appel aucun élément d'information dont il aurait disposé le 9 décembre 2016 mais non portés à sa connaissance le jour de l'acceptation de l'offre, de sorte que l'effectivité de sa réclamation ce jour là vis-à-vis de la banque ne résulte que du fait que, de son seul fait personnel, il n'a tiré que postérieurement à la signature du contrat de prêt les conséquences des éléments figurant sur celui-ci.
L'irrégularité alléguée résulte donc de la seule lecture du contrat de prêt, laquelle permettait, à l'exclusion de tout autre élément ou évènement postérieur, de déceler les erreurs invoquées, de sorte que l'emprunteur disposait dès la date de conclusion du contrat de toutes les informations qu'il invoque pour considérer que le TEG était erroné et était en mesure d'appréhender les conséquences du manquement reproché.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action en déchéance des intérêts doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre soit le 21 août 2010.
Il en résulte que l'action en déchéance du droit aux intérêts telle que formulée par M. [P] [S] dans ses conclusions d'appel du 22 septembre 2021 suite à l'assignation par laquelle il sollicitait la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels délivrée le 1er mars 2017devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon, est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit.
Cette action sera donc déclarée irrecevable.
- Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur un défaut de conseil au titre de l'assurance emprunteur,
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu'en application de cette disposition, la banque, lorsqu'elle intervient en qualité d'intermédiaire en assurance au sens des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat litigieux en proposant à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue à une obligation précontractuelle d'information et de conseil portant sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
En l'espèce, le juge de première instance a relevé, par d'exacts motifs non sérieusement remis en cause en appel, qu'il résulte de la fiche standardisée d'information remise à M. [P] [S] le 20 mai 2010, de la demande individuelle d'adhésion n° 0758808 complétée le même jour et du certificat d'adhésion daté du 19 juillet 2010 que la nature des garanties souscrites et de celles non-souscrites, ainsi que leur périmètre exact et concret, a été explicité à plusieurs reprises à l'emprunteur.
Contrairement aux termes des écritures déposées pour le compte de ce dernier, aucun élément n'établit ni que le conseil lui ayant été dispensé par la banque concernait spécifiquement un emprunt souscrit dans le cadre d'un investissement locatif, ni que l'emprunt aurait finalement été utilisé pour financer sa résidence principale.
Il en résulte que la banque a dument informé, comme elle y était tenue, M. [P] [S] des limites de la garantie en considération de ses besoins et des évènements susceptibles de survenir au cours du remboursement du prêt, de sorte que celui-ci a pu exercer lui-même un choix éclairé sur le périmètre exact des garanties souscrites et de celles exclues du contrat d'assurance.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts, a débouté M. [B] [P] [S] et la SA HSBC France, nouvellement dénommée HSBC Continental Europe, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] [P] [S] aux dépens de l'instance ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité au titre du non-respect, par la SA HSBC France, nouvellement dénommée HSBC Continental Europe, de son obligation de mise en garde relative à un risque d'endettement excessif est sans objet ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt est devenue sans objet ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par M. [B] [P] [S] ;
Le condamne aux dépens d'appel, en ce compris les dépens liés à l'incident devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 6 avril 2022 ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] [P] [S] de sa demande et le condamne à payer à la SA HSBC France, nouvellement dénommée HSBC Continental Europe, la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,