Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2307905
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307905
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C B et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 22 janvier 2024 aux requérants, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par voie postale le 22 janvier 2024, et dont le pli est revenu au tribunal le 13 février 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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