Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 juin 2022
N° 2022/149
Rôle N° RG 19/01136 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU4P
[S] [R]
C/
SASU STEF LOGISTIQUE AIX EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 juin 2022
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00735.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU STEF LOGISTIQUE AIX EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022, prorogé au 10 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
En Juin 2002, la Société NAVARRO était absorbée par la société STEF , entreprise spécialisée dans le transport et la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires et thermosensibles .
La Société STEF LOGISTIQUE AIX a donc poursuivi le contrat de travail à durée indéterminée signé par la Société NAVARRO avec Monsieur [S] [R] le 16 Janvier 2002, avec prise d'effet au 20 Janvier 2002.
Monsieur [S] [R] occupait un poste de préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 115 M selon la classification issue de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.
Il avait pour missions .
'de préparer les palettes vides et les fiches d'identification correspondantes .
'de récupérer les palettes en zone de réception
'de vérifier la correspondance entre le produit et la référence demandée, vérifier la correspondance entre la quantité de produits et le nombre de colis correspondants, et de signaler les éventuelles anomalies ;
'd'organiser le rangement des colis sur le support ,
' de protéger les produits, de filmer les palettes
' d'envoyer la commande en zone d'expédition.
Le 10 Juin 2011, Monsieur [S] [R] se blessait au niveau de la main gauche alors qu'il devait sectionner le film protecteur d'une palette à l'aide d'un cutter.
Son contrat de travail a été suspendu plusieurs fois pour des arrêts maladie jusqu'au 12 Février 2012
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 1er Février 2012, Monsieur [R] recevait un courrier de la CPAM lui indiquant que son état en rapport avec l'accident était consolidé au 10 Février 2012 , il contestait la consolidation; M [R] reprenait son travail le 14 février 2012 avec poursuite des soins jusqu'au 28 juin 2012.A la suite d'une expertise ordonnée par la CPAM il était consolidé au 10 mars 2012;
le 6 Mars 2012 Monsieur [S] [R] était reconnu apte à son poste de travail avec restriction : " éviter autant que possible la manutention lourde nécessitant l'utilisation du pouce gauche pendant I mois '
Monsieur [S] [R] sera ensuite de nouveau en arrêt maladie.
A l'issue de la visite médicale de reprise organisée avec le médecin du travail le 1er Juin 2012, Monsieur [S] [R] a été reconnu apte à son poste de travail, avec les réserves suivantes : " Apte avec restriction : privilégier autant que possible les chantiers les plus légers pendant encore 1 mois.
Il sera de nouveau arrêté le 9 Juin 2012 pour syndrome anxiodepressif par son médecin traitant.
Suite à un nouvel arrêt de travail pour maladie du 25 Juin au I er Juillet 2012,par avis du 11 juillet 2012 Monsieur [S] [R] sera déclaré " apte avec restriction : doit éviter le travail au froid, les chantiers lourds et les heures supplémentaires pendant 3 mois. A revoir passé ce délai.
Lors d'une visite médicale du 4 Février 2014, organisée suite à un arrêt de travail du 8 au 11 jnvier 2014 M [R] était reconnu apte sans aucune réserve à son poste de travail.
A la suite de plusieurs arrêts de travail successifs du 28 Août 2015 au 27 Février 2016, au cours d'une visite médicale de reprise le 3 Mars 2016, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : " Reprise du travail impossible car doit éviter de tirer, pousser ou porter des charges lourdes. Adressé à son médecin traitant. Etude de poste à prévoir A revoir le lundi 21 mars ".
Le 21 Mars 2016, Monsieur [S] [R] effectuait sa seconde visite d'inaptitude auprès de la médecine du travail qui le déclarait " inapte au poste.Pourrait être reclassé sur un poste comportant des taches adminisratives ,de la conduite d'engin , du télétravail ".
Le 8 Avril 2016, Monsieur [S] [R] était convoqué à un entretien " de reclassement ". Au cours de cet entretien, une liste de postes à pourvoir au sein de la Société lui était remise ;M [R] indiquait alors qu'aucun des postes proposés de correspondait à ses attentes.
Un nouveau poste lui était proposé .A défaut de réponse à cette proposition à la date du 20 avril 2016 M [R] était convoqué à un entretien préalable prévu le 4 mai 2016 et était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 mai 2016.
Imputant son inaptitude au défaut de respect des préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement de son poste et faisant par ailleurs grief à son employeur de ne pas avoir éxécuté loyalement son obligation de reclassement , M [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 12 Juillet 2016 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence lui allouer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents , de dommages intérêts outre une demande de rappel d'indemnités journalières et d'article 700;
Par jugement du 20 décembre 2018 notifié le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes déboutait M [R] de l'ensemble de ses demandes ; déboutait la société STEF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamnait M. [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 janvier 2019 M [R] interjetait appel de la décision dont il sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens
Au terme de ses ultimes conclusions notifiées par Rpva le 14 mars 2022 l'appelant demande à la cour de
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.
Statuer a nouveau
A titre principal :
.
. Condamner La Société SLD AIX EN PROVENCE, venant aux droits de STEF LOGISTIQUE AIX à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 29.196,18 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail.
- 3244,02 € bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et 324 € au titre des congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail.
- 4491,80 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail.
- 1 998.27 € à titre de rappel d'indemnité journalière.
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.
A titre subsidiaire :
' dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.
En consequence
' condamner la Société SLD AIX EN PROVENCE, venant aux droits de STEF LOGISTIQUE AIX à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 3 244.02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 324.40 € à titre de congés payés afférents.
- 29 196.18 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
- 1 998.27 € à titre de rappel d'indemnité journalière.
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
A titre infiniment subsidiaire :
' dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
' dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En consequence
' condamner la Société SLD AIX EN PROVENCE, venant aux droits de STEF LOGISTIQUE AIX à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 3 244.02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 324.40 € à titre de congés payés afférents.
- 29 196.18 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
- 1 998.27 € à titre de rappel d'indemnité journalière.
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
En tout etat de cause :
' condamner la Société SLD AIX EN PROVENCE, venant aux droits de STEF LOGISTIQUE AIX à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamner la Société SLD AIX EN PROVENCE, venant aux droits de STEF LOGISTIQUE AIX aux entiers dépens.
A l'appui de ses demande l'appelant fait valoir
'Que l'employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail imposant la consultation des déléguées du personnel ,préalablement à la mise en ouvre de la procédure de licenciement, sur les emplois de reclassement proposés alors que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle.Qu'en conséquence le liceniement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail
'Que l'employeur n'a pas éxécuté son obligation de reclassement de manière complère sérieuse et loyale à défaut de justifier de recherches étendues à l'ensemble du périmètre du groupe STEF qui emploie 15 000 salariés à travers l'Europe , de l'adaptation de ses recherches aux préconisations du médecin du travail et à la qualification du salarié , de la communication des conditions d'emploi ( horaires , salaire , rémunération )pour chacun des postes proposé.
'Subsidairement l'appelant soutient que son inaptitude est la conséquence de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité pour n'avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement de son poste dès le 6 mars 2012 ce qui a provoqué son état anxio-dépressif; qu'en toute hypothèse l'employeur a ainsi commis une faute justifiant l'allocation de dommages intérêts.
'Que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.conformémént aux dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail .
' Que du 12 avril 2012 au 27 mai 2012, il a été placé en arrêt maladie suite au manquement de l'employeur qui n'a pas organisé de visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Que par conséquent, il est fondé à réclamer le rappel de la somme de 1 998.27 € de reprise d'indemnité journalière correspondant à la période du 12 avril 2012 au 27 mai 2012.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 14 mars 2022 la société SLD AIX EN PROVENCE venant aux droits de la société STEF LOGISTIQUE AIX demande à la cour de
Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence dans l'ensemble de ses dispositions ;
Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Monsieur [R],
Dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des cotisations et contributions sociales ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la Société la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'Elle conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié et par voie de conséquence l'obligation de consultation des délégués du personnel et les prétentions à indemnités au titre des articles L 1226-14 et 15 du code du travail au motif que le 4 février 2014 l'appelant a été déclaré apte sans aucune réserve à son poste de travail alors qu'il était consolidé depuis le 10 mars 2012 et que les avis d'inaptitude ont été rendus sans visa de l'origine profesionnelle .Elle fait observer que bien avant l'accident du travail M [R] était régulièrement arrêté pour motif non professionnel depuis 2008;
'Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude ainsi qu'en atteste les constatations du médecin du travail rapportant les propos du salarié.A cet égard elle précise que le médecin traitant ne connait pas les conditions de travail et ne peut donc donner un avis en connaissance de cause alors qu'elle justifie prendre des mesures à l'géard e l'ensemble de ses salairiés en vue d'améliorer mla vie au travail.
'Elle soutient avoir satisfait à l'obligation de reclassement édictée par l'article L 1226-2 du code du travail ; qu'en effet L'employeur peut limiter le périmètre de ses recherches, en tenant compte de la position exprimée par le salarié en réponse à une première offre de reclassement et notamment de l'absence de mobilité du salarié; Qu'en l'espèce lors de son entretien de reclassement l'appelant a déclaré n'accepter des postes que dans la zone géographique de [Localité 4] et ses alentours. Qu'elle lui a néanmoins proposé l'ensemble des postes disponibles qu'il a refusé
'Enfin elle expose avoir récupérer la somme de 1998,27 euros avancée au titre des indemnités journalières suite à l'absence de prise en charge par la sécurité sociale du 12 avril au 27 mai 2012. Et selon un échancier accepté sans aucune contestation par le salarié.
avant éventuelles cotisations et contributions sociales.
Motifs de la décision
I Sur le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 10 Juin 2011
.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude , dès lors il appartient à la cour d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude nonobstant l'absence de mention de cette origine sur les arrêts de travail prescrits à l'appelant ou les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail .
La consolidation , qui n'est que la constatation de l'absence probable d'évolution des lésions à compter d'une certaine date , n'a pas d'incidence sur cette appréciation , par ailleurs la consolidation n'exclut pas l'existence de séquelles suceptibles d'influer sur l'aptitude du salarié .
En l'espèce bien que les avis d'inaptitude en date des 3 mars et 21 mars 2016 ne mentionnent pas l'origine l'origine professionnelle de celle ci , l'appelant verse aux débats une lettre du médecin du travail adressé le 3 mars 2016 à l'un de ses confrères en ces termes ' Au cours d'une visite de reprise , j'ai examiné M [S] [R] , travaillant pour la société stef logistique AIX.
Du fait de ses problemes de santé ( coxarthrose bilatérale , discopathie , séquelles de son accident du travail et dépression ) il n'est plus en mesure de travailler sur ce poste de travail , Je déclenche une procédure d'inaptitude avec demande de reclassement .
Il est ainsi démontré que nonobstant la consolidation et l'avis d'aptitude sans réserve émis le 4 février 2014 ( pièce 4 de l'intimée ) l'accident du travail subi en 2011 est partiellement à l'origine de l'inaptitude de M [R] .
Il convient de souligner que dès le 13 Juillet 2012 , soit postérieurement à la consolidation et bien qu'aucun avis d'inaptitude n'ait été délivre à cette date , l'attention de l'employeur était directement attirée par le médecin du travail sur les séquelles de cet accident et leur 'impact sur l'aptitude de M [R] en ces termes ( pièce 22 de l'appelant ) :
" J' ai revu en visite médicale Mr [R] [S]. Il garde des séquelles de sa plaie du pouce gauche, des tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux survenue lors de son AT en juin 2011. La poursuite de son activité professionnelle va être difficile. Pourriez-vous lui adapter son poste pour qq mois avec allègement de la cadence, du tonnage, des heures sup.. car la manutention répétées et le froid sont pénibles pour lui.. il pourrait éventuellement faire du contrôle, de la mise en travée, de la Reevers.. Je lui ai demandé de faire une demande de travailleur handicapé et l'ai incité à demander un bilan de compétence car il serait bien pour lui de penser à une réorientation professionnelle à moins que vous puissiez le reclasser en interne .Merci de me tenir au courant'
.
Ainsi il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle , au moins partielle , de l'inaptitude au moment du licenciement de l'appelant .
Dans ces conditions l'employeur ne pouvait procéder au licenciement sans consulter préalablement les délégués du personnel sur ses propositions de reclassement conformément aux dispositions des article L 1226-10 du code du travail dans sa versio en vigueur à la date du licenciement .
La cour déclare donc le licenciement de M [R] sans cause réelle ni sérieuse.
II Sur les prétentions financières de l'appelant
A- les demandes indemnitaires
1- indemnités liées à la rupture
Toutes les indemnités prononcées , calculées sur un salaire de base brut , sont dès lors fixées en brut
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement , en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail
Par ailleurs le défaut de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement et à l'engagement de la procédure de licenciement est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement.
En l'espèce au vu d'un salaire de base de 1622,01 euros brut , compte tenu de l'âge de l'appelant à la date du licenciement et de l'absence de nouvel emploi en juin 2018 en dépit des recherches effectuées , la cour fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail
IL est également fait droit à l'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents.
Au vu d'une ancienneté de 14 ans et 3 mois à la date du licenciement et compte tenu des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail la cour fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement fixée à 4491,80 euros
2- indemnité liée au manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre
En l'espèce l'appelant fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail quand à l'adaptation de son poste , ce que ce dernier conteste ;
Pour preuve de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail l'appelant fait état d'un arrêt du 3 avril 2012 au 29 mai 2012 ( pièce 15-1 et 31 de l'appelant ) qu'il qualifie de rechute d'accident du travail et attribue à la charge de travail lourde imposant des heures supplémentaires .
L'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier l'adaptation du poste qui lui était imposée antérieurement à cet arrêt et au premier jour de celui-ci par l'avis du médecin du travail en date du 6 mars 2012 ;
En effet la pièce 29 de l'intimée démontrant une adaptation d'une semaine en février 2013 est sans intérêt à cet égard , de même que sa pièce 24 venant démontrer l'absence d'heures supplémentaires accomplies à une période postérieure.
La cour retient donc un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour cette période
Par ailleurs M [R] verse aux débats un courrier adressé par son médecin traitant au médecin du travail le 9 juillet 2012 faisant état de difficulté pour tenir le poste en raison du froid ambiant et du rythme de manutention , courrier mentionné dans le dossier de la médecine du travail (Pièce 32 de l'appelant );
Neanmoins à la date de ce courrier la cour relève que les avis d'inaptitude ( 6 mars 2012 pièce 13 de l'appelant , 1er juin 2012 pièce 17), qui prescrivaient des adaptations pour un temps limité , n'imposaient plus aucune mesure d'adaptation à l'employeur .
Elle relève également que lors de l'examen du 11 juillet 2012 M [R] déclarait être affecté sur un poste léger.
Par ailleurs l'employeur verse aux débats un mail du médecin du travail (pièce 5) rapportant les propos de M [R] faisant état du respect des préconisations d'adaptation à la date du 1er juin 2012;
B- la demande au titre des indemnités journalières.
Il convient de rappeler que l'employeur n'est pas débiteur des indemnités journalières mais peut choisir de maintenir le salaire en contrepartie de'une subrogation dans les droits de son salarié à l'égard de la CPAM
En l'espèce l'employeur démontre avoir payé à son salarié les indemnités journalières du 12 avril au 25 avril 2012 pour un montant de 608,17 euros puis du 26 avril au 27 mai 2012 pour un montant de 1390,10 soit un total de 1998,27 euros ( pièce 22 de l'intimée) dont la CPAM a refusé la prise en charge ( pièce 3 de l'intimée) .
Toutefois la demande de M [R] tend en réalité à se voir attribuer cette somme à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité à l'origine de l'arrêt de travail et doit être requlaifiée en ce sens en application de l'article 12 du CPC.
Cet arrêt se situant dans la période sus visée durant laquelle la cour a estimé que l'employeur ne démontrait pas le respect des préconisation de la médecine du travail résultant de l'avis du médecin du travail en date du 6 mars 2012 la demande de M [R] est fondée et la somme de 1998,27 euros lui sera allouée au titre de l'indemnisation du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, à l'exclusion de tout autre somme sollicitée de ce chef.
IL convient de condamner l'intimée qui succombe à payer à M [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC , de la débouter de sa propre demande de ce chef et de la condamner aux dépens .
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Requalifie la demande de rappel d'indemnité journalière présentée par M [R] en demande de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur
statuant à nouveau :
Condamne La Société SLD AIX EN PROVENCE , venant aux droits de la société STEF LOGISTIQUE AIX à payer à M [R] :
-29 196,18 euros brut à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail
-3244,02 euros bruts à titre d'indemnitté compensatrice de préavis
-324 euros au titre des congés payés afférents
-4481,80 euros bruts au tirte de l'indemnité spéciale de licenciement
-1998,27 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
-2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne La Société SLD AIX EN PROVENCE , venant aux droits de la société STEF LOGISTIQUE AIX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT