Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-15.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.177
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1999), que M. X..., intervenant comme directeur de la Nouvelle Imprimerie du Niger, a commandé, le 7 décembre 1994, à la société Danel Ferry, 50 millions de bulletins de vote destinés aux élections législatives du Niger prévues pour le 7 janvier 1995 ; que les bulletins livrés ont été déclarés non conformes par la Commission nationale des élections de la République du Niger ; qu'à la demande de M. X..., la société Danel Ferry a réimprimé des bulletins de vote qui ont été livrés trop tardivement pour que les élections puissent être maintenues le jour prévu ; que M. X... a assigné la société Danel Ferry en remboursement de divers frais et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Danel Ferry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a retenu à la charge de la société Danel Ferry une obligation de résultat, consistant en l'impression de 50 millions de bulletins de vote pour les élections législatives du Niger ;
que la cour d'appel, pour retenir à la charge de la société Danel Ferry une obligation de résultat, avait l'obligation de constater que M. X... avait expressément indiqué à son cocontractant les caractéristiques précises que devaient revêtir les bulletins de vote ; qu'en retenant l'inexécution contractuelle de la société Danel Ferry, qui aurait violé une obligation de résultat, sans constater que M. X... avait expressément indiqué les caractéristiques des bulletins de vote, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1144, 1147 et 1184 du Code civil ;
2 / qu'il appartient à celui qui prétend à l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que M. X..., prétendant que la société Danel Ferry n'avait pas exécuté les obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée, avait l'obligation de rapporter la preuve qu'il avait donné expressément à la société Danel Ferry les indications précises relatives à l'impression des bulletins de vote qui devaient être obligatoirement respectées ; que la cour d'appel, en déclarant que la société Danel Ferry n'avait pas exécuté convenablement ses obligations contractuelles, sans rechercher si M. X... avait rapporté la preuve qu'il avait expressément indiqué quelles étaient les obligations contractuelles que devait respecter la société Danel Ferry, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant déduit, par une appréciation souveraine des éléments de fait de la cause, que la société Danel Ferry disposait dès l'origine des renseignements nécessaires à l'accomplissement de son travail, la cour d'appel a pu décider que cette société était tenue à une obligation de résultat et, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle n'avait pas exécuté cette obligation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Danel Ferry fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que, dans les relations entre commerçants, le silence peut valoir acceptation ; que la société Danel Ferry a, dans les factures du 13 décembre 1994 adressées à M. X..., décrit toutes les caractéristiques que revêtiraient les bulletins de vote qu'elle s'était engagée à imprimer ; que M. X... avait l'obligation, s'il estimait que les caractéristiques prévues par la société Danel Ferry étaient inacceptables, d'en aviser immédiatement la société Danel Ferry, afin d'arrêter l'impression des bulletins, ceux-ci n'étant pas conformes ;
que la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait accepté les factures sans opposition, ne pouvait donc, alors que la livraison des bulletins devait être effectuée seulement huit jours plus tard, estimer que le silence de M. X... ne pouvait valoir acceptation, sans violer l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait reçu sans réaction des factures qui mentionnaient la modification du poids et des dimensions des bulletins en raison d'une pénurie de papier, a pu décider que ces nouvelles conditions qui modifiaient les conditions initiales du contrat n' étaient pas applicables en l'absence de preuve de l'acceptation de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Danel Ferry fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que le débiteur de l'obligation de résultat peut être exonéré totalement ou partiellement par le comportement fautif du créancier ; que la société Danel Ferry faisait expressément valoir les fautes commises par M. X..., ayant contribué à la difficulté d'exécution du contrat de fourniture des bulletins de vote ; que la cour d'appel, en se bornant exclusivement à analyser l'attitude de la société Danel Ferry, sans rechercher si M. X... n'avait pas, par son comportement fautif, empêché l'exécution satisfaisante du contrat, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la non-exécution du contrat tenait au fait que la société Danel Ferry n'avait pas imprimé les bulletins de vote dans les conditions prévues, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danel Ferry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Danel Ferry à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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