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Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-13.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.739

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Y..., veuve X..., 2 / M. Christophe X..., 3 / Mlle Nathalie X..., 4 / M. Emmanuel X..., tous domiciliés Le Moulin du Bourg, La Sauvetat-sur-Lède, Monflanquin (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la Société nouvelle de constructions métalliques de Provence, sise à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, rue Diderot, Agen (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nouvelle de constructions métalliques de Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 21 mai 1981, Michel X..., salarié de la société SNCMP, a été victime d'une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un échafaudage ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 février 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de violation par l'employeur d'une prescription règlementaire n'est pas exclusive d'une faute inexcusable de sa part ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour écarter la faute inexcusable de la SNCMP, à retenir que l'absence de la plinthe imposée par l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 a été sans relation avec la chute de la victime et que la présence d'un fer en U, destiné à assembler les lattes du plancher, ne constituait pas un défaut de l'échafaudage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dispositif de sécurité mis en place par l'employeur était, compte tenu des circonstances, de nature à prévenir tout risque de chute dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que le défaut, relevé par l'inspecteur du Travail, consistant dans l'inclinaison vers l'extérieur du montant des garde-corps, constituait une méconnaissance des règles de sécurité caractérisant la faute inexcusable de la SNCMP ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir retenu que le corps de la victime était passé entre la lice supérieure et la lice médiane, s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié était tombé en passant entre les lices médiane et supérieure du garde-corps de l'échafaudage, ce qui excluait que l'absence de plinthe au plancher ait pu jouer un rôle causal dans la survenance de l'accident, et que la présence d'une pièce métallique destinée à assembler les lattes du plancher ne pouvait constituer une faute à la charge de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la SNCMP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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