Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00870
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Mars 2022 RG n° 20/00284
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] a été embauché par la SARL OUIDIS (enseigne Champion) comme boucher, à compter du 16 janvier 1995, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Son contrat a été transféré le 7 juin 2016 à la SAS [Localité 2] Distribution (enseigne [T]).
Le 24 mars 2018, il a fait l'objet d'un avertissement, le 13 août 2018, d'un 'rappel de fonctions'. Mis à pied à titre conservatoire le 19 décembre 2019, il a été licencié le 6 janvier 2020 pour faute grave.
Le 10 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts : à ce titre, pour caractère vexatoire de la rupture, pour exécution déloyale du contrat de travail et remise 'tardive et injustifiée' des documents de fin de contrat.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Localité 2] Distribution à verser à M. [L] : 1 480,84€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 5 281€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 19 803,75€ d'indemnité de licenciement, 32 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision et a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
La SAS [Localité 2] Distribution a interjeté appel du jugement, M. [L] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [Localité 2] Distribution, appelante, communiquées et déposées le 29 novembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir M. [L] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 21 février 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux déboutés prononcés, tendant à voir de ces chefs, la SAS [Localité 2] Distribution condamnée à lui verser : 47 529€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive et injustifiée de documents de fin de contrat conformes, 5 000€ de dommages et intérêts à raison du préjudice distinct occasionné par le caractère vexatoire de la rupture et de ses circonstances, tendant, en outre, à voir assortir d'une astreinte l'obligation de remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision, tendant, pour le surplus, à voir le jugement confirmé et à voir la SAS [Localité 2] Distribution condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] reproche à la SAS [Localité 2] Distribution d'avoir modifié, à compter d'octobre 2018, l'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie en mentionnant 'responsable boucherie' au lieu de 'boucher', sans son accord, sans augmenter son salaire ni sa classification et de s'être ensuite servie de ce nouvel intitulé pour justifier son licenciement.
Il est constant que son emploi a toujours été mentionné comme étant celui de boucher. C'est cet emploi qui est mentionné sur son contrat initial et sur les avenants signés avec ses employeurs précédents, avant le transfert de son contrat à la SAS [Localité 2] Distribution et, lors du transfert de son contrat de travail, il a été indiqué que son emploi restait inchangé.
La SAS [Localité 2] Distribution produit toutefois les attestations de plusieurs salariés indiquant que, lorsqu'ils sont arrivés dans l'entreprise, M. [L] s'est présenté lui -même ' comme responsable du rayon boucherie' (Mme [U] en août 2016), 'comme chef boucher' (Mme [F] en décembre 2017), 'comme responsable boucherie' (M. [V] en septembre 2019). La directrice des ressources humaines écrit que lors d'une formation en juin 2016 il s'est présenté 'comme chef boucher'. Enfin, dans son curriculum vitae, il indique lui-même avoir occupé des fonctions de 'responsable boucher' au sein de l'entreprise de septembre 2006 à janvier 2020.
Les attestants indiquent qu'il passait les commandes (Mme [F], M. [V], M. [W], Mme [U], Mme [R]), gérait les inventaires, les stocks (M. [W]), contrôlait la réception des produits (Mme [U]), dirigeait les équipes (Mme [F], M. [V], M. [N]), organisait les promotions (Mme [F], Mme [U], Mme [R]), les tableaux de gestion et les plannings (Mme [F], M. [V], M. [W], Mme [R]), gérait les achats, changeait les prix de vente et d'achat (Mme [U]), participait aux réunions avec tous les responsables (Mme [F]), était présent aux réunions de chefs de rayon (M. [N]), effectuait des réunions et des salons avec les fournisseurs (M. [W]).
Il a suivi une formation les 24 janvier et 25 avril 2019 intitulée 'manager au quotidien et piloter mon équipe'.
Ces éléments établissent que M. [L] remplissait, de fait, des fonctions de responsable boucherie et se considérait lui-même comme tel. La modification des fonctions sur le bulletin de paie correspond, dès lors, à une mise en adéquation avec la réalité des fonctions exercées et non à une modification des fonctions qui aurait nécessité son accord exprès.
La SAS [Localité 2] Distribution n'a donc pas commis de manquement en procédant à cette modification.
Il n'est ni établi ni soutenu que l'emploi de 'responsable boucherie' aurait supposé une majoration de sa classification et de sa rémunération et le fait qu'il exerce, de fait, des fonctions de responsable de boucherie était susceptible de lui imposer des obligations. Dès lors, il n'est pas non plus établi l'existence d'un préjudice découlant de cette modification.
En conséquence, l'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations et le salarié ne justifiant pas d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le licenciement
M. [L] a été licencié pour faute grave :
- à raison de la dégradation des résultats du rayon boucherie, fruit d'une 'réelle abstention fautive consistant à laisser délibérément le rayon boucherie sans mesure d'accompagnement destinée à redresser et développer les résultats'
- à raison du climat délétère qu'il a créé par son 'attitude froide et fermée', 'une agressivité verbale chronique', 'des emportements récurrents', 'des réflexions désobligeantes voire rabaissantes, 'une communication minimaliste peu encline aux échanges nécessaires à la bonne exécution du service'
- à raison d'intimidations et d'une agression le 17 décembre 2019 envers la responsable qualité.
' Dégradation des résultats
Même si la dégradation de ces résultats était établie et imputable à M. [L], à qui aucun objectif n'avait été fixé, l'employeur, pour motiver un licenciement disciplinaire, ne pourrait valablement utiliser ce grief qu'en justifiant de l'abstention fautive du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée. Or, la SAS [Localité 2] Distribution n'apporte aucun élément en ce sens.
En conséquence, ce grief ne saurait être retenu puisqu'à le supposer fondé il ne serait, en toute hypothèse, pas fautif.
' Climat délétère
La SAS [Localité 2] Distribution renvoie pour en justifier à trois pièces.
La pièce dactylographiée à en-tête de M. [W] (N°7) n'est pas signée et est donc dépourvue de toute valeur. M [W] a rempli un formulaire d'attestation (pièce 27) qu'il a signé mais où ne figure rien d'autre que la copie du texte prévoyant les peines applicables au délit de fausse attestation. Se trouve, certes, agrafé à ce formulaire une copie de la pièce N°7 mais le formulaire d'attestation ne fait état d'aucune pièce jointe. Dès lors, la pièce N°27 ne permet pas de prendre en compte la pièce N°7.
Le courrier daté du '23 décembre 19" à en-tête de Mme [R] produit en photocopie (pièce 6) laisse deviner en bas de page le bord supérieur d'une signature quant à la photocopie de carte d'identité figurant au verso, elle est illisible. Toutefois, Mme [R] a établi le 26 octobre 2020 une attestation (pièce 15) dans laquelle elle fait référence à sa 'précédente attestation', ce qui permet de retenir ce courrier. Elle y écrit que M. [L] 'a des changements d'humeur', 'est sanguin', estime être le seul à bien travailler et que les 'autres font de la merde', est 'méchant dans ses paroles comme dans sa gestuelle', n'a aucune patience, peut être blessant ce qui conduit à venir travailler 'la boule au ventre' avec 'envie de pleurer'.
M. [L] produit sept attestations contraires.
M. [C] qui a travaillé dans ce magasin de mai 2016 à janvier 2019 (comme responsable alimentation et responsable magasin de février 2018 à janvier 2019) écrit que, jamais quand il était responsable, un salarié du rayon boucherie n'est venu le voir 'officieusement ou officiellement pour se plaindre du comportement' de M. [L].
Il est décrit par ses collègues comme 'sympa et professionnel' (M. [X]), 'gentil, drôle, sans prise de tête et professionnel' (M. [I]), 'très agréable, discret, sympathique, très professionnel' (Mme [Z]), 'une personne gentille et agréable' (Mme [D])
Ceux-ci précisent n'avoir jamais remarqué de 'mauvais comportement avec son équipe' (M. [X]), 'de mauvais comportement ou d'agressivité envers qui que ce soit' (M. [I]) 'de comportement agressif' (M. [J]). Mme [Z] écrit n'avoir 'jamais entendu ses collègues se plaindre de son comportement envers eux et pourtant dans un tel magasin tout se sait'. Ils soulignent que l'ambiance était cordiale (M. [E]), bonne entre les bouchers (M. [I], M. [J]), qu'il s'entendait très bien avec ses collègues (Mme [D]).
Ce grief étayé par l'unique courrier de Mme [R] et contredit par sept attestations n'est pas établi.
' Intimidations et agression envers Mme [A]
Dans un courrier daté du 23 décembre 2019 adressé au directeur, Mme [A] écrit qu'à deux reprises M. [L] l'a accueillie dans le laboratoire boucherie 'en plantant brusquement le couteau qu'il avait dans la main sur sa planche en (la) regardant froidement droit dans les yeux' ce qui fait qu'elle appréhendait d'aller dans le laboratoire boucherie en sa présence.
Lors d'une formation management à laquelle ils participaient tous deux avec d'autres responsables de rayon 'M. [L] nous a avoué qu'il lui était déjà arrivé (...) de planter un couteau dans la main de quelqu'un'.
Le 17 décembre 2019, elle indique être allée saluer les employés dans les rayons. Au rayon boucherie en libre service, Mme [R] et M. [L] mettaient des barquettes en rayon. Elle indique que lorsqu'elle s'est tournée vers lui, il a sorti de sa poche de jean un couteau. Elle a vu 'la lame son geste est vif précis et soudain'. Elle indique avoir eu un geste de recul et lui avoir demandé 'pourquoi un tel accueil'. Il n'a pas répondu indique-t'elle 'il reste froid, me sourit cyniquement, comme satisfait. Je lui fais tout de même la bise pour lui montrer qu'il ne me fait pas peur'.
La SAS [Localité 2] Distribution verse également aux débats un procès-verbal d'huissier relatant le visionnage de la séquence vidéo correspondant à cette scène. L'huissier indique que M. [L] était occupé avec une autre personne à extraire des produits de cartons. Mme [A] est arrivée. 'Concomitamment à l'arrivée de cette personne, (M. [L]) cherche quelque chose dans sa poche et en extrait un objet difficilement identifiable sur la vidéo. (Mme [A]) s'approche alors de lui, a un effet de surprise et de frayeur qui lui fait marquer l'arrêt devant l'homme et l'objet qu'il porte à la main. Ensuite (Mme [A]) le salue et s'éloigne'.
Aucun autre élément n'est produit.
M. [L] conteste avoir : cherché à intimider Mme [A], indiqué lors de la formation évoquée (qui s'est tenue en janvier et avril 2019 et non quelques jours avant le 17 décembre 2019) qu'il avait déjà planté un couteau dans la main de quelqu'un et précise qu'il a sorti son couteau le 17 décembre 2019 pour 'défilmer' un carton et pas pour menacerMme [A].
' En ce qui concerne les deux intimidations alléguées, elles tiennent à l'interprétation que Mme [A] a faite d'un geste de M. [L], interprétation qui, sans le témoignage d'un tiers, reste subjective, sachant que Mme [A] ne fait état d'aucun différend les ayant opposé qui aurait pu motiver cette menace.
' La SAS [Localité 2] Distribution ne produit aucun élément corroborant les dires attribuées à M. [L] lors de la formation management alors que ces propos auraient été tenus en présence de plusieurs personnes.
' La SAS [Localité 2] Distribution admet dans ses conclusions que M. [L] a pu sortir son couteau pour défilmer un carton mais indique qu'il a 'manifestement voulu faire peur à Mme [A] dans le même temps'.
Il ressort du procès-verbal d'huissier que M. [L] avait le couteau en main avant que Mme [A] ne s'approche de lui. Dès lors, si celle-ci a été surprise en le voyant un couteau à la main et probablement effrayée, rien n'établit que c'était le but qu'il poursuivait.
En conséquence, un doute existe quant à la réalité des intimidations et de l'agression alléguées, ce qui ne permet pas de retenir ce grief.
Aucun des griefs allégués n'étant retenu, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 17,5 mois de salaire. Il réclame en outre des dommages et intérêts à raison du préjudice distinct que lui ont occasionné les circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
' Le rappel de salaire alloué par le conseil de prud'hommes au titre de la mise à pied conservatoire dont M. [L] demande confirmation n'appelle pas d'observation de la part de la SAS [Localité 2] Distribution quant à son montant et sera donc confirmé.
' Les parties divergent sur le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, M. [L] peut prétendre au salaire qui aurait été le sien s'il avait travaillé. Son salaire a été de 2 502,25€ en novembre 2019 (hors prime de performance laquelle n'est pas perçue tous les mois). Il peut donc prétendre à une indemnité de 5 004,50€. Il lui sera toutefois alloué 5 320,52€ bruts (outre les congés payés afférents) puisque c'est la somme que la SAS [Localité 2] Distribution propose de verser si l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est retenue.
L'indemnité de licenciement se calcule selon la formule la plus favorable sur la moyenne des 3 ou 12 derniers mois.
Les 12 derniers mois sont les mois de décembre 2018 à novembre 2019. En reconstituant à hauteur de 2 300,05€ le salaire d'octobre 2019 amputé à raison d'une absence maladie, la moyenne mensuelle s'établit à 2 615,58€.
Les 3 derniers mois sont les mois de septembre à novembre 2019. En reconstituant à hauteur de 2 300,05€ le salaire d'octobre 2019 amputé à raison d'une absence maladie et en retenant à hauteur d'un quart, la prime annuelle versée en novembre la moyenne s'établit à 2 550,57€.
La moyenne la plus favorable est la moyenne annuelle. L'ancienneté de M. [L] à la fin du préavis aurait été de 25 ans, 1 mois et 16 jours. La somme due est donc de 19 728,26€.
' M. [L] fait valoir qu'il a vécu comme une humiliation sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave après 25 ans de travail dans l'entreprise, que cette rupture a impacté son équilibre familial et personnel, qu'en outre, cette procédure été mise en place au moment des fêtes.
M. [L] produit un certificat médical attestant qu'il a présenté, à tout le moins du 19 au 28 décembre 2019, un syndrome anxio dépressif nécessitant la prescription d'un anxiolytique.
La dégradation de son état de santé et le préjudice moral découlant de son licenciement ne constituent pas des préjudices distincts du licenciement justifiant des dommages et intérêts spécifiques. Il en sera en revanche tenu compte pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les faits reprochés justifiaient le recours à une mise à pied et à un licenciement disciplinaire. Le délai contraint pour mener la procédure explique son déclenchement pendant la période des fêtes de fin d'année. Dès lors, il n'est pas établi que cette procédure ait été brutale ou vexatoire.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
' M. [L] a immédiatement travaillé dans un autre magasin [T] d'abord en intérim comme boucher puis comme responsable de boucherie du 1er février 2020 jusqu'à son licenciement le 18 novembre 2020. Il justifie avoir ensuite travaillé en intérim de janvier 2021 à décembre 2022. Il démontre avoir subi comme indiqué ci-dessus une dégradation de santé suite à la procédure de licenciement.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son ancienneté (24 ans et 11 mois), son âge (53 ans), son salaire moyen (2 615,58€), la somme accordée par le conseil de prud'hommes s'avère adaptée et sera confirmée.
3) Sur les points annexes
M. [L] réclame des dommages et intérêts à raison du retard mis par la SAS [Localité 2] Distribution pour lui délivrer des documents de fin de contrat conformes.
Il justifie que les premiers documents délivrés mentionnaient un dernier jour travaillé inexact et que les documents rectifiés lui ont été adressés le 26 février 2020.
M. [L] qui a immédiatement été embauché en intérim ne justifie toutefois du préjudice que ce retard a pu lui occasionner. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de réception par la SAS [Localité 2] Distribution, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 10 mars 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS [Localité 2] Distribution devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS [Localité 2] Distribution sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [Localité 2] Distribution sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour : exécution déloyale du contrat de travail remise tardive de documents de fin de contrat conformes et licenciement brutal et vexatoire, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [Localité 2] Distribution à verser à M. [L] 1 480,84€ bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 148,08€ bruts au titre des congés payés afférents, 32 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Y ajoutant
- Dit que les sommes de 1 480,84€ et148,08€ produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, celle de 32 000€ à compter du 10 mars 2022
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS [Localité 2] Distribution à verser à M. [L] :
- 5 320,52€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 532,05€ bruts au titre des congés payés afférents
- 19 728,26€ d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020
- Dit que la SAS [Localité 2] Distribution devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés
- Déboute M. [L] du surplus de ses demande principales
- Dit que la SAS [Localité 2] Distribution devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS [Localité 2] Distribution à verser à M. [L] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS [Localité 2] Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E GOULARD L. DELAHAYE