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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00715

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 23/00715 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWSN N° minute : copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : E.A.R.L. DE GAMBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Christian BORNE, avocat au barreau de Valence Appelante, défenderesse à l'incident Et S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Adeline VIETTE, avocate au barreau de Paris Intimée, demanderesse à l'incident A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte du 18 novembre 2016, l'EARL DE GAMBA a souscrit un contrat de crédit-bail pour une durée de 84 mois auprès de la SA LIXXBAIL aux fins de financement d'un camion porteur. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022 assorti de plein droit de l'exécution provisoire que la juridiction saisie a, en outre refusé de suspendre, le tribunal judiciaire de Valence a, pour l'essentiel et en ses dispositions concernant le présent incident : - constaté la mise en 'uvre de plein droit au 17 décembre 2020 de la clause résolutoire du contrat, - ordonné la restitution du véhicule, - condamné l'EARL DE GAMBA à payer à la société LIXXBAIL à payer, sous déduction des acomptes versés : les sommes en principal de : 11'171,84 € TTC au titre des loyers échus, 46'209,31 € TTC au titre des loyers à échoir, 1 569,60 € TTC au titre de la valeur résiduelle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière, celle de 1 411,77 € par mois au titre d'indemnité d'utilisation jusqu'à restitution du véhicule, celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 15 février 2023, l'EARL DE GAMBA a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 8 août 2023, la société LIXXBAIL a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par l'EARL DE GAMBA, des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé. L'EARL DE GAMBA, par uniques conclusions sur incident notifiées le 18 juin 2023, conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir qu'elle est dans l'incapacité de régler immédiatement les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Elle précise sur ce point : que son dernier bilan fait apparaître un résultat négatif de 7 097 €, tandis que les deux précédents révélaient un résultat positif qui n'a pas dépassé 10 263 €, que ses 3 derniers relevés de comptes laissent apparaître un solde créditeur de quelques centaines d'euros, qui ne lui permettrait en rien de régler les causes du jugement, que son expert-comptable a attesté le 10 janvier 2024 qu'elle était dans l'incapacité de régler ces sommes. Elle conclut en toute hypothèse au rejet de la demande de la société LIXXBAIL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la condamnation de cette dernière, sur le même fondement, à lui payer la somme de 1 200 € et à supporter les dépens de l'incident. La société LIXXBAIL a transmis le 16 septembre 2024 de nouvelles conclusions sur incident ne contenant aucun moyen nouveau ni demande nouvelle, mais mentionnant seulement la transmission de deux nouvelles pièces, à savoir d'une part l'acte de signification du jugement déféré, d'autre part l'ordonnance du délégué du premier président de cette cour en date du 24 avril 2024 rejetant la demande de l'appelante aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'EARL DE GAMBA établit qu'est dans l'impossibilité de régler immédiatement la totalité des sommes mises à sa charge au profit de la société LIXXBAIL par le jugement frappé d'appel En effet, ses comptes annuels clôturés au 31 décembre de chaque année révèlent : pour l'année 2021, un chiffre d'affaire de 316 912 €, pour un résultat d'exploitation positif à hauteur de 10'287 € et un bénéfice final de 7 879 €, pour l'année 2022, un chiffre d'affaire de 353 750 €, pour un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 22 422 € et un bénéfice final de 10 263 € grâce à un résultat exceptionnel de 34 014 € résultant de la cession d'éléments d'actif, pour l'année 2023, un chiffre d'affaire de 282 249 €, pour un résultat d'exploitation positif à hauteur de 9 597 € et une perte finale de 7 097 € en raison d'une perte financière de 14 417 € et d'un résultat exceptionnel négatif à hauteur de 2 282 €. Par ailleurs, ses relevés d'opérations bancaires montrent un solde créditeur de 2 047,74 € au 20 septembre 2023, puis un solde créditeur de 796,38 € seulement au 31 octobre 2023, un solde débiteur de 70,79 € au 30 novembre 2023, enfin un solde créditeur de 223,79 € seulement au 29 décembre 2023. L'exactitude de ces derniers relevés, ainsi que la réalité d'une trésorerie insuffisante pour lui permettre de régler les causes du jugement, sont confirmées par une attestation de son expert-comptable en date du 10 janvier 2024. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 52 4 du code de procédure civile. La société LIXXBAIL, qui succombe en sa demande de radiation, supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Rejetons toutes les autres demandes. Condamnons la SA LIXXBAIL aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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