Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04032 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 1119003569
APPELANTE
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Aude LACROIX du CABINET LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée à l'audience par Me Nathalie FEUGNET, même cabinet, même toque
INTIMEE
Association DROIT AU LOGEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 7 mai 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2015, la SA [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve désormais la SA [Adresse 9], a consenti à l'Association Droit au logement la location d'un appartement de type F2, situé [Adresse 3], pour une durée d'une année renouvelable, ladite convention étant dénommée convention "Bail Associatif", moyennant un loyer mensuel de 401,64 euros outre 167,58 euros de provision pour charges.
Il résulte des documents contractuels que le logement est compris dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'une convention passée entre l'État et le bailleur et que l'association le met à disposition de familles ou de personne en difficulté, dont elle assure le suivi social et la réinsertion.
Un commandement de payer un arriéré de loyers et charges d'un montant de 2.542,76 euros, visant la clause résolutoire et les dispositions légales, a été délivré le 7 mars 2019 à l'Association Droit au logement.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte d'huissier du 16 octobre 2019, la SA [Adresse 9] a fait assigner l'Association Droit au logement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau notamment en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 3.246,90 euros au titre des loyers et charge impayés au 8 octobre 2019 et d'une indemnité d'occupation.
Assignée par acte d'huissier signifié à personne habilitée, l'Association Droit au logement n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
DEBOUTE la S.A [Adresse 9] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail conclu entre la SA [Adresse 8], aux droits de qui se trouve la S.A [Adresse 9], et l'Association Droit au logement portant sur les locaux situés [Adresse 3] ;
DEBOUTE la S.A [Adresse 9] de ses demandes d'expulsion et de séquestration des biens ;
CONDAMNE l'Association Droit au logement à verser à la S.A [Adresse 9] une somme de 3.246, 90 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2019 terme de septembre 2019 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 2.542,76 euros et à compter du 16 octobre 2019 sur le surplus ;
DEBOUTE la S.A [Adresse 9] de ses plus amples chefs de demandes en paiement ;
CONDAMNE l'Association Droit au logement à verser à la S.A [Adresse 9] une somme de 410 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Droit au logement aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 7 mars 2019, et de l'assignation en date du 16 octobre 2019 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par la SA [Adresse 9]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2023 par lesquelles la S.A. [Adresse 9] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en date du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 4 février 2015 et visée dans le commandement de payer, délivré par Maître [M] [S], Huissier de Justice associé de la SELARL C.D. JURIS, titulaire d'un Office d'huissier de Justice, sis à [Adresse 11], le 7 mars 2019 ;
- CONSTATER la résiliation du bail sur le local d'habitation sis [Adresse 2], et ce à compter du 7 mai 2019 ;
- En conséquence, ORDONNER l'expulsion sans délai de l'Association Droit au logement et de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu ;
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de l'Association Droit au logement.
- CONDAMNER l'Association Droit au logement à payer à 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
- CONDAMNER l'Association Droit au logement à payer à 1001 Vies Habitat, la somme de 23.515,92 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2022 incluse, selon décompte arrêté au 4 janvier 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019.
Y ajoutant :
- CONDAMNER l'Association Droit au logement à payer à 1001 Vies Habitat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'Association Droit au logement n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 7 mai 2021 et le 15 février 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
La société [Adresse 9] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le commandement de payer du 7 mars 2019 n'était pas conforme aux stipulations du contrat de location car il n'aurait pas été signifié à domicile ou à personne mais à étude, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait être constatée.
En vertu de l'article 654 du code de procédure civile :"La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet."
En cas d'impossibilité, selon l'article 655 du même code, «l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence».
Selon l'article 656 du même code :
"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions."
L'article 658 prévoit que "Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe."
Enfin, selon l'article 659 du même code, «lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte».
En l'espèce :
-la clause résolutoire du bail (titre XV) stipule que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, de supplément de loyer ou de provision pour charges, deux mois après notification à personne ou à domicile d'un commandement en de payer rappelons la présente clause et demeuré infructueux, même partiellement,
- le commandement de payer du 7 mars 2019 porte sur une dette locative de 2.542,76 euros arrêtée au 14 février 2019 et cette somme n'a pas été payée dans le délai de 2 mois ;
- ce commandement de payer, qui a d'ailleurs fait suite à une lettre recommandée non réclamée adressée à la locataire en janvier 2019 , a été signifié par huissier de justice au siège social de l'association, c'est-à-dire [Adresse 7], et selon la procédure des articles 656 et 658 du code de procédure civile c'est-à-dire à domicile par remise de la copie de l'acte en l'étude de huissier de justice, avec avis de passage et lettre simple ; l'acte indique que la réalité du "domicile" a été vérifiée par l'huissier et qu'aucune personne n'était présente dans les lieux permettant une signification à personne et une remise de l'acte entre les mains d'une personne habilitée.
Cet acte a donc été signifié conformément aux stipulations contractuelles et légales, son irrégularité n'étant d'ailleurs ni alléguée ni établie.
Au vu de ces éléments il convient de constater la résiliation du bail au 7 mai 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la résiliation du bail et les mesures subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les mesures subséquentes
Il convient d'accueillir la demande d'expulsion formée par la société [Adresse 9], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi.
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.".
Les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois, étant observé qu'aucun élément du dossier n'indique les conditions actuelles d'occupation du logement litigieux qui a vocation à être occupé par des personnes non présentes à l'instance et qui sont nécessairement susceptibles d'avoir besoin d'un délai pour se reloger.
Sur la dette locative
La société [Adresse 9] produit un décompte réactualisé d'où il résulte que l'Association Droit au logement reste lui devoir la somme de 23.515,92 euros arrêtée au 25 décembre 2022 échéance du mois de décembre incluse ; il convient de déduire de cette somme les "frais d'huissier" de 157,01 euros (décompte, ligne du 26 mars 2019), de 268,05 euros (ligne du 20 novembre 2019) et de 97,33 euros (ligne du 22 février 2022), qui ne concernent pas la dette locative.
Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne le principe de la dette locative mais infirmé sur le montant de celle-ci qui sera fixé à la somme de 22.993,53 euros ; cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.542,76 euros à compter du 7 mars 2019 et sur le surplus à compter du 10 février 2023, date des dernières conclusions d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 9] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 en première instance.
Il est équitable d'allouer à la société [Adresse 9] une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ses chefs de dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties le 4 février 2015 pour le logement situé [Adresse 3], et ce à la date du 7 mai 2019,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de l'Association Droit au logement et de tous occupants de son chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne l'Association Droit au logement à payer à la société [Adresse 9] cette indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, par expulsion ou remise des clés;
Condamne l'Association Droit au logement à payer à la société [Adresse 9] la somme de 22.993,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 décembre 2022, échéance de décembre incluse ;
Dit que cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.542,76 euros à compter du 7 mars 2019 et sur le surplus à compter du 10 février 2023,
Rejette toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
Condamne l'Association Droit au logement à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association Droit au logement aux dépens d'appel;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
La greffière Le président