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Cour d'appel, 03 mars 2014. 13/00119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00119

Date de décision :

3 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N 33 RG N : 13/00119 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Jean Marc X..., Mme Muriel Y... M. Alexandre X..., ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE LS/MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 03 MARS 2014 ---===oOo===--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 02 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. ---==oO§Oo==--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC: Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER: Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; ---==oO§Oo==--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT APPELANTE ET : Monsieur Jean Marc X..., demeurant ... NON COMPARANT Madame Muriel Y..., demeurant ... NON COMPARANTE ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson - 87000 LIMOGES NON COMPARANTE EN PRESENCE DE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---==oO§Oo==--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat substituant Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat, Conseil de Alexandre Y... ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a été entendue en ses observations ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire la COUR, après en avoir délibéré a rendu l'arrêt suivant : ---ooOoo--- Vu le jugement rendu par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges le 2 juillet 2013 ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2013 par la Département de la Haute Vienne ; SUR QUOI Attendu que le mineur concerné par la décision déférée est devenu majeur le 26 janvier 2014 ; Attendu que le placement et la mesure éducative en milieu ouvert sont donc caducs, que l'appel de la décision déférée est dès lors sans objet ; ---ooOoo--- PAR CES MOTIFS --=oO§Oo=-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ; Constate la caducité des mesures ordonnées par la décision déférée et dit sans objet l'appel relevé à son encontre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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