Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 99-40.884 et K 99-40.885 formés par :
1 / Mme Benvida Z..., demeurant ...,
2 / M. Eric Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) , au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Regal, domicilié ...,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-40.884 et K 99-40.885 ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief aux arrêts attaqués (Pau, 18 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels des jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les instances qui les opposent à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Regal, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 5147-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle affectant l'indication du texte de loi visé, qui ne donne pas ouverture à cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la contestation relative à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées par les salariés demandeurs mais par M. X..., ès qualités, à titre de moyen de défense, a retenu à juste titre qu'aucun des chefs de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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