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Cour de cassation, 27 juin 1995. 95-82.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.034

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 16 mars 1995 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122, 123, 135, 137-1, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 144, 145, 145-1, 145-2, 147, 148, 148-1, 148-2, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par François Y..., mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de l'appelant, des indices graves laissant présumer sa culpabilité ; que la détention est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime et les témoins et d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences (v. arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que la liberté du mis en examen étant la règle, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de mise en liberté du détenu provisoire par une motivation d'ordre général sans énoncé, les considérations de fait et de droit constituant le fondement de leur décision, ce que les motifs susvisés ne révèlent pas en l'espèce" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Y... a été mis en examen le 16 juin 1994 pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de son épouse Martine X... ; Attendu que confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir relevé la peur dont témoignait Martine X... à l'égard de son mari au moment des faits, et les menaces de représailles dont elle avait été avertie dans l'éventualité de sa sortie de prison, énonce, que la détention est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime et les témoins et d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; qu'elle précise que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision par des motifs repondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz