Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2147 F-D
Pourvoi n° R 15-23.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dibcom,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parrot, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé le 7 juillet 2006 par la société DIBCOM, aux droits de laquelle se trouve la société PARROT, en qualité de "VP marketing" ; que l'employeur lui a notifié son licenciement économique et a constaté que le contrat de travail se trouvait rompu d'un commun accord depuis le 30 juin 2009, par l'effet de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1235-4 du même code ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parrot à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à M. [Y] depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parrot
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement notifié à chaque salarié, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ou le licenciement pour motif économique de chaque salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PARROT à verser à chaque salarié une indemnité pour rupture du contrat de travail ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (120.000 euros à Monsieur [Y], 100.000 euros à Monsieur [I] et 150.000 euros à Monsieur [Q]) et d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' «en exécution des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la société DIB COM a proposé (au salarié) son reclassement sur un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent consistant notamment à accueillir les visiteurs, les informer, réserver les taxis, répondre au téléphone, transmettre les appels externes vers les différents services, prendre les messages téléphoniques, gérer les courriels arrivant sur la messagerie dibcom, gérer le courrier, assurer le secrétariat de la Direction, réserver les voyages, hôtels, restaurants, gérer les commandes de fournitures, suivre les services généraux de la société, cet emploi exigeant la pratique courante de la langue anglaise et étant rémunéré entre 24 et 27 K€ par an ; que ce poste de reclassement se trouvant, selon les déclarations de l'employeur, le seul alors vacant dans l'entreprise, a été proposé à l'ensemble des salariés dont le licenciement économique était envisagé ; qu'outre que la proposition ne comportait pas la fixation précise du montant de la rémunération, elle n'était pas adaptée à la situation de cadre dirigeant de l'appelant ; qu'or, l'offre de reclassement doit être individualisée et procéder d'une recherche effectuée de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités, dans l'ensemble de l'entreprise, y compris au sein de ses établissements, bureaux ou succursales ; que la société DIB COM ne justifie d'aucune diligence pour tenter de reclasser (le salarié), d'aucune recherche d'emploi disponible dans ses différents établissements, avant de déclarer que son licenciement s'est avéré "inéluctable" ; que l'inexécution de son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail pour motif économique » ;
1. ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il est constant que la société DIBCOM était une entreprise de petite taille disposant de quelques succursales à l'étranger, mais qui n'appartenait à aucun groupe ; que la société DIBCOM soutenait qu'au moment des licenciements, aucun poste n'était disponible en son sein en France, en dehors d'un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent, ni dans ses succursales étrangères ; qu'elle expliquait à cet égard qu'après une première réduction d'effectifs en 2007, elle avait gelé les embauches et qu'elle avait décidé, compte tenu de la gravité de ses difficultés économiques, de procéder à une réduction de ses effectifs d'environ un tiers, en France et à l'étranger ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé que le projet de licenciement portait sur 38 salariés en France (sur 91) et 8 salariés à l'étranger (sur 32) ; qu'en reprochant à la société DIBCOM, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifie pas des diligences effectuées pour tenter de reclasser les salariés au sein de ses différents établissements, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur ne justifiait pas, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de l'étendue de la réorganisation, de l'absence de poste disponible au sein de ses différents établissements, en France et à l'étranger, en dehors du poste d'accueil et d'assistanat polyvalent proposé aux salariés, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en reprochant à la société DIBCOM d'avoir proposé aux salariés, cadres dirigeants, un poste d'accueil et d'assistanat polyvalent qui n'était pas adapté à leur situation et dont le salaire n'était pas précisément fixé, sans rechercher si la société DIBCOM n'avait pas proposé ce poste à défaut de toute autre possibilité de reclassement interne, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu au profit de Monsieur [Y] d'AVOIR condamné la société PARROT à verser à ce dernier la somme de 37.913,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.791,37 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société DIB COM a réglé à [G] [Y], en juin 2009, une indemnité compensatrice de préavis de 16 243,75 € ; compte tenu du montant du salaire moyen de référence, elle reste lui devoir : 3 x (18052,49 € – 16 243,75 €) = 37 913,72 €, outre 3 791,37 € au titre des congés payés correspondants » ;
ALORS QUE selon l'article L. 1233-67 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat résultant de l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé n'ouvre droit ni à préavis, ni à une indemnité compensatrice de préavis, à l'exception du solde de ce qui aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; que le salarié n'a droit à une indemnité de préavis que lorsque la rupture du contrat est jugée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] résulte de l'adhésion de ce dernier à la convention de reclassement personnalisé ; qu'en conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit la rupture du contrat dénuée de cause réelle et sérieuse, qui interviendra sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société PARROT au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt rendu au profit de Monsieur [Y] d'AVOIR condamné la société PARROT à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « [G] [Y] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société DIBCOM occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail » ;
ALORS QU' en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de déduire, en l'espèce, les sommes versées à Pôle emploi au titre de la participation de la société DIBCOM au financement des prestations versées au salarié, dans le cadre de convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1235-4 du même code.