Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [L]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER [8]
CENTRE HOSPITALIER
[Localité 7]
[W] [L]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [L]
Centre hospitalier [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [K]
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
non représenté
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [L], né le 20 janvier 1984 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 14 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [W] [L], son ex-conjointe, née le 21 août 1984, étant précisé que le patient est admis depuis le 24 janvier 2025 au centre hospitalier [8]
Le 20 janvier 2025, Madame la directrice du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 janvier 2025 par [U] [L].
Le 28 janvier 2025, [U] [L], [W] [L], le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] et le centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [L] et le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] n'ont pas comparu.
[U] [L] a été entendu et a dit que : le docteur [Y] déforme ses propos et les retourne contre lui. Il ne sait pas comment réagir, il est entre les deux. Il estime que le médecin fait mal son devoir. Hier, au cours de l'entretien le médecin lui a dit qu'il ne sortirait pas et il doit obéir aux ordres. Il se sent bien et même de mieux en mieux. Il lui a été prescrit une dizaine de médicaments et il y a maintenant un bon compromis, il en prend désormais quatre mais ne connait pas les noms. Il est moins affaibli. Il peut maintenant prétendre postuler à des offres d'emploi. Il doit nourrir sa femme et ses deux enfants de 12 et 9 ans. Son ex-compagne a la garde des enfants.
Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [U] [L], a indiqué qu'elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance car le patient se sent mieux, il est favorable au traitement qui est maintenant bien dosé. Il veut se réhabiliter sur le plan social. Il est prêt à retourner dans la société. Le contact avec le psychiatre n'est pas bon. Il veut que la contrainte soit levée. Il a rencontré une psychologue avec laquelle les entretiens se passent bien.
Monsieur [K], attaché principal d'administration, représentant le centre hospitalier [8], a indiqué que la maladie est versatile. La vérité du patient est changeante. Si le psychiatre notait l'adhésion aux soins alors M. [L] serait sorti. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que la contrainte soit levée. La décision querellée doit être confirmée.
[U] [L] a été entendu en dernier et a dit que : il ne peut pas payer les frais d'hospitalisation.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 janvier 2025 et les certificats suivants des 15 et 17 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [L].
Le certificat du 29 janvier 2025 du docteur [N] [Y] indique que « Le patient présente un tableau psychiatrique dominé par des idées délirantes de persécution et des interprétations erronées de son environnement, alimentant un vécu de menace permanente et une méfiance exacerbée. Son état psychique est marqué par une forte anxiété, avec des phases d'agitation où il peut se montrer verbalement agressif, notamment lors de pics d'angoisse intense. Il présente également une impulsivité marquée et une imprévisibilité comportementale, augmentant le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, notamment en réaction à ses convictions délirantes.
Actuellement, il n'a pas de recul critique sur son état et refuse toute proposition de soins, ce qui complique toute prise en charge en dehors du cadre hospitalier. Son trouble psychiatrique, en l'absence de traitement adapté, le place dans une situation de danger pour lui-même et pour autrui. Au regard de son instabilité psychique, de son absence d'adhésion aux soins et du risque d'aggravation de son état, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est pleinement justifié afin d'assurer sa sécurité, prévenir tout passage à l'acte et lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [U] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [U] [L] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [U] [L] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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