Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° S 15-25.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Asserdis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société des Frères Nordin, exerçant sous l'enseigne Décor et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Asserdis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Frères Nordin, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2016, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle a formé au nom de la société Asserdis contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2) le 16 juillet 2015, au profit de la société des Frères Nordin, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 mai 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Asserdis de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société des Frères Nordin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.
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