Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/07221 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33F
AFFAIRE :
[Y] [D] divorcée [G]
C/
[I] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D] divorcée [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
APPELANTE - comparante
****************
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Société [8]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [13] ([13]) CHEZ [10] ANAP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
CAF DES YVELINES
[Localité 5]
Société [11] CHEZ [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2018, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 mars 2018.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement a fixé la créance d' 'indemnités d'occupation [G]' à la somme de 16 640 euros et écarté la créance de la société [13] de la procédure de surendettement.
La commission a notifié à Mme [D], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 138 euros.
Statuant sur le recours de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] relatives aux dettes alimentaires,
- débouté M. [G] de ses demandes relatives aux amendes,
- dit que la créance dénommée '[G]-indemnités d'occupation' est en réalité une créance de l'indivision post-communautaire d'un montant de 33 280 euros et qu'elle devra être traitée dans le cadre des comptes d'indivision,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 21 novembre 2019 ',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 78 euros, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 23 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 novembre 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour à la demande de M. [G], pour assurer le respect du contradictoire, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [D] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- à titre principal, fixer la créance d'indemnités d'occupation à la somme de 11 550 euros et ordonner l'effacement de toutes les dettes, la situation de Mme [D] étant irrémédiablement compromise,
- subsidiairement, ordonner l'effacement de la créance d'indemnités d'occupation de 16 640 euros et des créances des sociétés [8] et [11], prévoir un remboursement mensuel de 20 euros pour régler la créance de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines,
- encore plus subsidiairement, confirmer l'effacement partiel des créances de M. [G], des sociétés [8] et [11], et prévoir un remboursement mensuel de 20 euros chacune pour la CAF des Yvelines, les sociétés [8] et [11],
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Il demande également le rejet des conclusions et pièces de M. [G] dont il n'a pas été rendu destinataire et dont il n'a pas même eu connaissance avant l'ouverture des débats.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [D] et M. [G] se sont mariés en juin 2001 et ont trois enfants nés en 2003, 2006 et 2008, qu'ils ont divorcé suivant jugement du 16 mai 2017, qu'une ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2014 avait attribué à Mme [D] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, qu'une première demande de traitement de sa situation de surendettement a été déposée par Mme [D] en 2015 en raison de l'absence de paiement par M. [G] de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de la moitié de la mensualité du crédit immobilier mise à sa charge, que l'ancien domicile conjugal a été vendu en septembre 2017, que les fonds ont été bloqués chez le notaire dans l'attente de l'accord des époux sur leur répartition, qu'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement a été déposée par Mme [D] en 2018, que l'indemnité d'occupation a été surévaluée sur la base d'une estimation de la valeur locative de l'ancien domicile conjugal elle-même surévaluée, qu'en effet, la valeur locative de l'époque était de 1 000 euros par mois et non 1 300 euros, qu'en conséquence, la créance d'indemnités d'occupation est de 11 550 euros, que le premier juge n'a pas pris en considération la réalité des charges de Mme [D], qu'elle travaille à mi-temps thérapeutique depuis un accident du travail survenu en mai 2019, qu'elle a deux de ses enfants à charge, n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, que ses ressources sont de 1 650 euros par mois et ses charges de 2 400 euros par mois, que de nombreux incidents de paiement sont intervenus dans le versement par M. [G] de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qu'elle ne reçoit à ce titre 400 euros par mois que depuis décembre 2022, que sa situation est irrémédiablement compromise.
M. [G] demande la confirmation du jugement entrepris et la fixation de la créance d'indemnités d'occupation à la somme de 16 640 euros. Il remet à la cour différentes pièces qu'il n'avait pas évoquées à l'ouverture des débats et qu'il reconnaît ne pas avoir communiquées à l'appelante.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de voir écarter des pièces des débats
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; la procédure orale en matière de surendettement ne dispense pas les parties de communiquer en temps utile les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions.
M. [G] connaît parfaitement ces règles puisque c'est sur leur fondement, qu'il a demandé -et obtenu- le report de la première audience, indiquant à la cour ne pas avoir disposé d'un temps suffisant pour examiner les conclusions et pièces de l'appelante.
Pourtant, à la seconde audience, lors de l'ouverture des débats, il n'a pas cru utile d'informer la cour et son adversaire de ce qu'il entendait lui-même produire des pièces de sorte que l'appelante n'a pas pu examiner avant leur production.
Dans ces conditions, les pièces produites seront écartées des débats.
Sur l'état du passif
Mme [D] comme M. [G] souhaitent voir fixer la créance d'indemnités d'occupation.
Suivant jugement rendu le 16 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux [G] - [D] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] et Mme [D].
Il est constant que Mme [D] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'indemnités d'occupation suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 février 2016 confirmant sur ce point l'ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2014 ayant attribué à Mme [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Toutefois, au jour où la cour statue, il n'est pas démontré que le partage de l'indivision postcommunautaire a été réalisé. En effet, il n'est produit aucune convention signée entre les époux en ce sens ni aucune décision judiciaire.
Les opérations de liquidation et de partage de la communauté impliquent d'établir successivement les comptes des deux époux, dans lesquels sont comptabilisées les créances et les dettes de chacun d'eux à l'égard de l'indivision pour, finalement, déterminer la balance des comptes d'indivision post-communautaires.
Dans ces conditions, à supposer même que le juge chargé du surendettement fixe le montant de la créance d'indemnités d'occupation, il ne dispose pas des éléments pour établir la balance entre cette créance et d'autres éventuelles dettes d'un époux, et ainsi fixer la créance définitive de ce dernier, pouvant seule éventuellement figurer dans un plan de redressement.
Le juge du surendettement ne saurait pallier la carence des anciens époux sur cette question.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'état, cette créance ne pouvait être traitée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il convient de faire observer que les pièces concernant les ressources de Mme [D] sont parcellaires. Ainsi, seul est produit l'avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020 alors que depuis, selon ses propres déclarations, la situation financière de Mme [D] a changé. Elle produit les fiches de paie de décembre 2021, octobre et novembre 2022 : le revenu net fiscal annuel est sans rapport avec le net fiscal mensuel des mois produits ce qui laisse à penser que Mme [D] n'effectue pas toujours le même volume d'heures d'autant que, s'agissant des indemnités journalières, elle ne produit que les relevés d'août 2021, juillet et août 2022.
Au regard de ces pièces et sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de retenir que les ressources de Mme [D] se composent de son salaire (832,72 € par mois), d'indemnités journalières (1043,77 € par mois en moyenne), de prestations servies par la CAF (139,83 € par mois) et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (400 € par mois), et s'établissent ainsi à la somme totale de 2 416,32€ par mois.
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 302,22 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
La part de ressources de Mme [D] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 277,02 € décomposée comme suit :
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 814,20 €
- loyer parking : 36,82 €
- mutuelle (hors part précomptée sur le salaire) : 70 €
- assurances automobile et habitation (part excédant le forfait) : 26 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €
Les frais d'orthodontie ne peuvent être intégrés au titre des charges alors que le document produit n'est qu'un devis, au surplus pour un montant de 1050 € et non 3001,50 €.
De même, le coût du permis de conduire de [O] ne saurait être mis à la charge de Mme [D] alors qu'il n'est pas démontré qu'il était indispensable aux déplacements de la jeune femme de 20 ans qui, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats, se déplace en transports en commun grâce à un passe Navigo.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Mme [D] s'établit à la somme mensuelle maximale de 139,30 € (2416,32 - 2277,02) et est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, les mesures prises par le premier juge seront ainsi intégralement confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats les pièces produites par M. [I] [G],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [Y] [D] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,