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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.710

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), 2°/ M. Alain Y..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit : 1°/ de Mme Valérie Y..., épouse X..., domiciliée "Les Aigues douces", bâtiment S 34, appartement 659, Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège social est 2, allées de Bézons, BP n° 873 à Carcassonne (Aude), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et la CPAM de l'Aude ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur appel d'un jugement déclarant M. Y... responsable d'un accident et tenu de réparer avec la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (l'assureur) le dommage subi par la victime, Mme X..., une expertise a été ordonnée sur l'évaluation du préjudice corporel de celle-ci ; que l'expert a déposé son rapport au vu duquel des condamnations ont été prononcées au profit de Mme X... ; Attendu que, pour retenir la validité du rapport de l'expert et rejeter la demande de nouvelle expertise formée par l'assureur, l'arrêt énonce que l'expert a régulièrement procédé à ses opérations en présence des avocats des parties, du représentant et du médecin de l'assureur, et qu'il a procédé à toutes les investigations nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. Y... et l'assureur avaient soutenu que l'expert n'avait pas respecté les dispositions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile en ne prenant pas en considération les observations du représentant de l'assureur et en ne les joignant pas à son rapport, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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