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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01774

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/01774 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQGA Indemnisation détention COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024 DEMANDEUR : M. [P] [Y] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] SANTA CATARINA BRESIL Représenté par Me Marie BARIOL substituant Me Alexandre PLANTEVIN de la SELARL PLANTEVIN AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureure Générale Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mai 2021, M. [P] [Y] [E] ([Y]) a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de viols, violences suivies d'une ITT supérieure à 8 jours et harcèlement moral et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Selon ordonnance de mise en accusation du 1er juin 2022, il a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône. Cette décision a été confirmée par la chambre de l'instruction du 4 octobre 2022. Par arrêt du 15 septembre 2023, il a été acquitté du chef de viol et déclaré coupable des délits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours et de harcèlement moral et il a été condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis outre une interdiction définitive du territoire français et la privation du droit d'éligibilité pour une durée de 5 ans. Un certificat de non-appel a été délivré le 5 octobre 2023. Par requête reçue au greffe le 29 février 2024, M. [Y] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire. Il demande l'allocation d'une somme de 180.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, celle de 80.892,69 euros au titre de son préjudice économique, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la période autorisée pour les infractions ayant donné lieu à sa condamnation ne pouvait excéder 4 mois, il n'existe pas de détentions précédentes, - il a subi la rupture de ses liens familiaux, sa santé mentale s'est fortement dégradée en détention, les tentatives de suicide doivent être prises en compte, - sur le préjudice matériel, la seule circonstance d'une possibilité de détention provisoire est inopérante. L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut : - à un préjudice moral qui se saurait être supérieur à 60.000 euros, - au débouté de la demande au titre de la perte de chance de poursuivre sa formation et réussir ses examens au principal et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions, - au débouté au principal de la demande au titre de la perte de revenus afférents à son contrat d'alternance et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions, - au débouté au principal de la demande de préjudice matériel au titre de la perte de chance de trouver un emploi à l'issue de sa formation et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions, - à une somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation des frais d'avocat afférents au contentieux de la détention couvrant la période de détention indemnisable, - au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à s réduction à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - les tentatives d'autolyse doivent être prises en compte, - sur le préjudice matériel, seule la période postérieure au 21 septembre 2021 doit être prise en compte mais la fin de l'année scolaire se terminait début juillet 2021 la perte de chance est née à une date où la détention provisoire ne peut recevoir indemnisation, il n'aurait pu reprendre son cursus le 21 septembre 2021, - les honoraires d'avocat peuvent être pris en compte. La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 60.000 euros et à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en soulignant l'éloignement de sa famille d'origine, le casier judiciaire vierge, la résiliation du contrat d'apprentissage le 5 juillet 2021, consécutif au placement en détention provisoire, laquelle était justifiée par les faits dont il a été finalement reconnu coupable et qui pouvait être poursuivie jusqu'au 20 septembre 2021. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [Y] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'arrêt d'acquittement du chef de viol dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. Lorsque la détention provisoire a été ordonnée et prolongée pour des faits de nature délictuelle et pour des faits de nature criminelle et que ces derniers ont fait d'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, la demande d'indemnisation n'est recevable que pour la partie de la détention qui excède la durée compatible selon la loi applicable à l'époque avec les délits pour lesquels l'intéressé a été condamné sans que le juge n'ait à s'interroger sur la probabilité d'un placement en détention provisoire dans le cas d'une mise en examen pour les seuls délits. Il n'est pas contesté que la durée autorisée était de 4 mois en l'espèce et en conséquence, la durée à indemniser est de 724 jours. Il s'agissait pour M. [Y] de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du préjudice moral. M. [Y] a en outre fait plusieurs tentatives d'autolyse pendant sa détention et il a été notamment dû être transféré à deux reprises à l'hôpital du [5]. Il a été régulièrement suivi en consultation au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 3] et a bénéficié d'une consultation hebdomadaire avec une psychologue et une consultation hebdomadaire avec une psychiatre. Il a également fait l'objet de prescriptions médicamenteuses. Il a expliqué dans le cadre d'une expertise psychiatrique qu'il avait fait l'objet au Brésil, selon ses propres déclarations, suite à une rupture sentimentale, d'un travail psychothérapique psychanalytique pendant un an et demi à deux ans et a rapporté deux antécédents de tentative de suicide. La détention provisoire injustifiée est donc intervenue sur une personne déjà fragile psychologiquement. Il y a donc lieu à majoration compte tenu de ces éléments médicaux. Le requérant fait également état de la rupture des liens avec sa famille et l'éloignement de ses membres. Il a été noté dans l'enquête de personnalité qu'il recevait régulièrement la visite à hauteur de deux fois par semaine de sa mère depuis que celle-ci avait rejoint le territoire français en septembre 2021 et occasionnellement celle de son frère. Il a toutefois été coupé du reste de sa famille résidant au Brésil (attestations de sa soeur et de son père). S'il a déclaré dans le cadre de l'enquête de personnalité qu'il 'n'avait pas le courage de leur écrire', ceci ne peut être retenu compte tenu des répercussions de la détention sur son état. Il doit donc être tenu compte de l'éloignement de sa famille, même s'il a bénéficié de la visite de deux membres les plus proches de lui. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [Y] pendant 724 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 90.000 euros. Sur le préjudice matériel : Il est rappelé que la détention provisoire doit être la cause directe et exclusive de la perte de rémunération. M. [Y] fait valoir qu'il a débuté en septembre 2020 une formation en alternance au sein de l'institut de commerce de [Localité 4] et il affirme que la détention provisoire lui a fait perdre l'opportunité de poursuivre ses cours et de valider sa formation. Il a suivi sa formation en présentiel jusqu'en mars 2021 puis en distanciel. L'année scolaire se terminait début juillet 2021. Il justifie par ailleurs du contrat d'apprentissage du 9 novembre 2020 prenant fin le 16 septembre 2022. L'attestation de formation révèle que M. [Y] a suivi la formation BAC+4 ALT 20/21 à partir du 14 septembre 2020 jusqu'au 19 mai 2021. Sans nouvelles de sa part, son entreprise a mis fin au contrat d'alternance le 5 juillet 2021. Il a également été mis un terme à son inscription à l'ICL à cette date et il n'a pas été convoqué à des examens de rattrapage. La perte de chance existe donc à cette date, laquelle ne correspond pas à une détention provisoire injustifiée. En effet, il résulte de ce qui précède que la détention provisoire est devenue injustifiée à compter du 21 septembre 2021 et les demandes en réparation du préjudice matériel doivent être examinées à ce moment là. Or, à cette date, il avait été mis fin à la formation et au contrat d'alternance en raison de son absence antérieure. Il en découle que M. [Y] ne peut prétendre, ni à une perte de chance de poursuivre sa formation et réussir ses examens (20.000 euros), ni à une perte de revenus afférents à son contrat d'alternance, (17.892,69 euros), à une perte de chance de trouver un emploi à l'issue de sa formation (40.000 euros), Il est donc débouté de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel. Sur les honoraires d'avocat Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention. M. [Y] produit une facture du 8 juin 2022 d'un montant de 3.000 euros mentionnant qu'il s'agit du suivi de sa détention provisoire. Cette demande justifiée par la facture n'est en outre pas contestée par l'agent judiciaire de l'Etat et il y est fait droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu d'allouer à M. [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de M. [P] [Y] ; Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 3.000 euros au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la liberté, - la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile : Rejetons le surplus des demandes de M. [P] [Y], Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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