Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-40.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.873
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la société Marseillaise de peintures-isolations (SMPI), dont le siège est 2-4, rue Villa Oddo à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement envers la société SMPI d'une somme de 9 451,20 francs représentant, selon lui, le montant d'indemnités de transport, de trajet et de panier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que les primes n'étaient pas spécifiées sur le bulletin de paye du mois de février 1986 ; qu'il a ainsi violé la loi et méconnu les moyens des parties qui n'avaient pas soutenu que la somme indiquée sur ce bulletin de paye groupait les indemnités de déplacement et de panier ; que le salarié ne peut être rempli de sa demande de règlement d'une somme de 8 345,48 francs par celui d'une somme de 8 338,20 francs qui est inférieure ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que la somme de 8 151 francs retenue sur le bulletin de paye du mois de février 1986 correspondait au règlement en espèces pour heures supplémentaires des samedis et dimanches, comme l'atteste le directeur technique de l'époque ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande du salarié quant au montant exact des sommes réclamées ; qu'en tout état de cause, le règlement serait inférieur à la demande et ne saurait être déclaré satisfactoire ; que le conseil de prud'hommes semble retenir la validité du rappel figurant sur le bulletin de paye du mois de février sans s'expliquer autrement sur la déduction au titre d'avance, ce qui était formellement contesté par le salarié ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SMPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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