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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 18/04071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04071

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C 9 N° RG 18/04071 N° Portalis DBVM-V-B7C-JWNT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sidonie LEBLANC la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 16/00790) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 septembre 2018 suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018 APPELANTE : Madame [K] [Z] née le 19 Avril 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, INTIMEE : SAS STMICROELECTRONICS (ALPS), venant aux droits de la société ST ERICSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Syndicat CGT ST MICROELECTRONICS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [Z], née le 19 avril 1971, a été engagée le 17 janvier 2000 par la société anonyme (SA) STMicroelectronics, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position I coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Depuis 2006, le groupe STMicroelectronics a engagé par voie d'accords collectifs une politique active en faveur du développement de l'emploi féminin et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s'inscrivaient dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006) visant à établir l'égalité des chances entre femmes et hommes ainsi que notamment les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2261-22, L. 2271-1, L. 3221-2 et suivants du code du travail. En date du 3 août 2013, le contrat de travail de Mme [K] [Z] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics Alps. Au cours de la relation de travail, Mme [K] [Z] a eu divers échanges avec la société STMicroelectronics Alps concernant son évolution professionnelle et salariale. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] [Z] exerçait les fonctions d'ingénieur-cadre senior II leader tech, au niveau II, indice 130 de la grille de classification applicable aux salariés du groupe STMicroelectronics moyennant un salaire mensuel brut de 4 807,90 euros. Saisi le 25 août 2015 par un collectif de neuf salariées dont Mme [K] [Z], le conseil de prud'hommes de Grenoble, statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe STMicroelectronics de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses. Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d'en obtenir réparation. La société STMicroelectronics Alps s'est opposée aux prétentions adverses. Excipant de ce que l'ordonnance du 21 octobre 2015 n'avait pas été exécutée par la société STMicroelectronics Alps, Mme [K] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018, d'une demande tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte et d'une nouvelle demande de communication de pièces. Par ordonnance du 5 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 octobre 2015, débouté Mme [K] [Z] de sa demande de communication de pièces, débouté la société STMicroelectronics Alps de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens d'instance. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société STMicroelectronics Alps de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 septembre 2018. Par déclaration en date du 1er octobre 2018, Mme [K] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Le 15 novembre 2019, le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 6] est intervenu volontairement à l'instance. Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a : INFIRMÉ le jugement entrepris, Statuant à nouveau, REJETÉ la demande de la société STMicroelectronics Alps d'irrecevabilité de la pièce n°10 produite par Mme [K] [Z] ; DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire du syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CHT ; DECLARÉ recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 5] DIT que Mme [K] [Z] a été victime de harcèlement moral notamment discriminatoire entre janvier 2022 et janvier 2023 ; DIT que Mme [K] [Z] a été victime d'une discrimination prohibée liée au sexe ; DEBOUTÉ Mme [K] [Z] de ses prétentions au titre d'une discrimination à raison de l'état de grossesse ; REQUALIFIÉ la prise d'acte par courrier du 18 janvier 2023 par Mme [K] [Z] de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ; CONDAMNÉ la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes : 116 506,41 euros net (cent seize mille cinq cent six euros et quarante-et-un centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de la discrimination prohibée liée au sexe, 5 000 euros (cinq mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 5 000 euros (cinq mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination liée au sexe, 2 000 euros (deux mille euros) net au titre de l'exécution fautive du contrat du travail, 56 459,47 euros (cinquante-six mille quatre cent cinquante-neuf euros et quarante-sept centimes) brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ORDONNÉ la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière DECLARÉ irrecevables le syndicat Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et le syndicat CGT STMicroelectronics [Localité 6] au titre de l'intégralité de leurs demandes au principal ; DEBOUTÉ Mme [K] [Z] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 16, coefficient 180, au 1er janvier 2021 ; REPOSITIONNÉ Mme [K] [Z] au job grade 15, coefficient 135A, à compter du 01er janvier 2016 ; DEBOUTÉ Mme [Z] du surplus de ses prétentions au principal sauf à RESERVER la demande de rappel de salaire formulée par Mme [K] [Z] en lien avec le repositionnement professionnel ordonné ; Avant dire droit, ORDONNÉ la réouverture des débats sur ce chef de prétention ; ORDONNÉ à la société STMicroelectronics Alps de communiquer à Mme [K] [Z] l'ensemble des éléments pertinents quant à sa demande de rappel de salaire concernant les augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés de sa catégorie, au job grade 15, ainsi que la prime moyenne annuelle de cette catégorie, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ; RESERVÉ le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge prud'homal ; INVITÉ Mme [K] [Z] à conclure au plus tard le 26 avril 2024 sur sa demande de rappel de salaire relative à son repositionnement professionnel au job grade 15 ; INVITÉ la société STMicroelectronics Alps à conclure en réponse au plus tard le 26 juillet 2024 sur la demande de rappel de salaire de Mme [K] [Z] relative à son repositionnement professionnel ; DIT que la clôture sera prononcée à la date du 5 septembre 2024 ; RENVOYÉ l'affaire à l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2024 à 13h30 ; DIT que la présente décision vaut convocation ; RÉSERVÉ les demandes accessoires. Mme [Z] s'en est remise à des conclusions transmises le 4 septembre 2024 et entend voir : A titre principal, De fixer l'appointement contractuel mensuel de base de 4 544,64 euros au 1er janvier 2016 ; De condamner la SAS STMicroelectronics Alps au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement contractuel mensuel de base de 4 544,64 euros au 1er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie A titre subsidiaire, De fixer l'appointement contractuel annuel de base à la somme de 54 925,61 euros au 01er janvier 2016; De condamner la société STMicroelectronics Alps aux rappels de salaire suivant : 43 570,31 euros au titre du salaire de base ; 2 909,71 euros au titre des primes ; 1 599,05 euros au titre de l'intéressement et de la participation. Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement. En tout état de cause, De condamner la société STMicroelectronics Alps à fournir à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif précisant les rappels de salaire année par année avec précision des cotisations sociales correspondantes ; De condamner la société STMicroelectronics Alps à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; De condamner la société STMicroelectronics entiers dépens. La société STMicroelectronics Alps s'en est rapportée à des conclusions transmises le 18 septembre 2024 et demande à la cour d'appel de : Déclarer irrecevable Madame [Z] en sa demande principale non chiffrée, en ses demandes de rappel d'intéressement et de participation excédant les limites de la réouverture des débats ; Débouter Madame [Z] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Limiter le rappel de salaire à la somme de 40 998,30 euros Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées. L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 5 septembre 2024, a été rendue le 19 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibérée au 19 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de la demande de la salariée à titre principal : Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.813). En l'espèce, la cour note que l'employeur se prévaut, implicitement mais nécessairement, de l'autorité de la chose jugée en indiquant que la demande de Mme [Z] à titre principal a déjà été rejetée par la cour (page 7 des conclusions). Ainsi, par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [Z] de sa demande de repositionnement professionnel au job grade 16 coefficient 180 au 1er janvier 2021 et l'a repositionnée au job grade 15 coefficient 135A à compter du 1er janvier 2016, avant de rouvrir les débats uniquement sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au 1er janvier 2016. Il s'ensuit que la demande de repositionnement professionnel a été tranchée dans son dispositif et a donc acquis autorité de la chose jugée. Ainsi, la demande de la salariée de rappel de salaire non chiffré à compter du 1er janvier 2017 a été rejetée par la cour d'appel. Ainsi, la demande formulée par Mme [Z] au titre d'un rappel de salaire non chiffrée correspond à sa demande initiale, de sorte qu'elle est irrecevable, étant donné que la cour a rejeté sa demande et a ordonné la réouverture des débats quant à un rappel de salaire chiffré. Par conséquent, les demandes à titre principal de la salariée sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité de la demande au titre de l'intéressement et de la participation : D'une première part, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. D'une deuxième part, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. D'une troisième part, aux termes de l'article L 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. D'une quatrième part, les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (Soc., 27 janvier 1994, n°91-17.528). D'une cinquième part, la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail (Soc., 13 avril 2023, n°21-22.455). En l'espèce, Mme [Z] sollicite un rappel de salaire comprenant, outre le salaire de base, différentes primes et un rattrapage intégrant l'intéressement et la participation. Toutefois, la cour constate que, dans ses conclusions du 31 mars 2023, la salariée sollicitait de la cour un rappel de salaire comprenant « les augmentations individuelles et générales moyennes prévues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie » (page 59 des conclusions du 31 mars 2023). Il s'ensuit que la salariée n'incluait pas, dans le rappel de salaire initialement formulé, l'intéressement ou la participation qu'elle sollicite à présent. En outre, la salariée n'apporte aucun élément ni ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le rattrapage au titre de l'intéressement et de la participation constituerait une contrepartie en raison de son emploi. De plus, la salariée fonde sa demande au titre d'un rappel de salaire et non au titre de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour constate que l'objet du litige consiste uniquement en un rappel d'une créance salariale au titre du repositionnement professionnel. Or, comme l'employeur l'indique brièvement dans ses conclusions (pages 7 et 8 des écritures), la demande de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation constitue une demande nouvelle dans le cadre de la réouverture des débats devant la présente cour, en ce qu'elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rappel de salaire sollicité. Il s'ensuit que Mme [Z] soutient à tort que la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, a entendu ordonner le rappel des salaires comprenant le salaire de base et les accessoires du salaire, notamment l'intéressement et la participation. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'intéressement et de la participation. Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel : En l'espèce, la cour rappelle que, par arrêt en date du 26 octobre 2023, elle a ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire formulée par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au job grade 15 coefficient 135A à compter du 01er janvier 2016, avec un salaire de base mensuel à hauteur de 4 544,64 euros, soit un appointement annuel de 54 535,68 euros. La cour constate que la salariée ne justifie pas de sa demande de fixer l'appointement annuel à hauteur de 54 925,61, ne correspondant pas à l'appointement contractuel fixé par la présente cour dans son arrêt du 26 octobre 2023. D'une première part, la cour constate que la salariée sollicite un rappel de salaire entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2023, dernier mois du contrat de travail suite à la rupture selon prise d'acte du 18 janvier 2023 requalifié en licenciement nul par la présente cour dans son arrêt du 26 octobre 2023. D'une deuxième part, l'employeur ne soulève aucun moyen quant au calcul du rappel de salaire de base proposé par la salariée, se contentant de produire un document dont les données sont issues du logiciel des ressources humaines avec l'indication « Certifié conforme » et contenant des taux d'augmentation salarial au job grade 15 entre 2015 et 2022. Or, la cour constate que les parties ne s'accordent pas sur le taux d'augmentation à compter de 2020. S'agissant de l'année 2020, alors que la salariée indique un taux d'augmentation de 0 %, le tableau Excel (pièce 112-1), produit par l'employeur et dont les données sont issues d'un logiciel des ressources humaines, indique un taux d'augmentation de 4,66 % en 2020 pour le job grade 15. En l'absence de tout autre élément pertinent s'agissant de la salariée pour l'année 2020, il convient de considérer que le taux d'augmentation est de 0 %, comme la salariée l'applique dans son calcul. S'agissant des années 2021 et 2022, la cour constate une différence du taux d'augmentation au sein du job grade 15 entre les données issues des documents officiels publics relatifs aux négociations annuelles obligatoires 2022 et 2023 et le tableau Excel produit par l'employeur précédemment visé. L'employeur, qui produit ce document non officiel, non public et quand bien même la mention « Certifié conforme » est émise par la directrice de paie de la société, n'apporte aucune explication sur la différence du taux d'augmentation entre les deux documents. Il convient dès lors de prendre en compte uniquement les chiffres indiqués lors des négociations annuelles obligatoires de 2022 et de 2023, soit 2,7 %, auxquels s'ajoutent 3,0% en vertu d'une décision du CEO et 3,3 % en 2022. S'agissant de 2023, compte tenu de la méthode de calcul retenue et que le contrat de travail liant la salariée à la société ST Microelectronics Alps a été rompu en mars 2023, il n'y a pas lieu de prendre en compte le taux d'augmentation survenu en 2023. Ainsi, il résulte des énonciations précédentes que les taux d'augmentation à appliquer entre 2016 et 2022 sont les suivants : 2016 : 1,43 %, 2017 : 2,17 %, 2018 : 1,93 %, 2019 : 2,04 % 2020 : 0%, 2021 : 5,70 % 2022 : 3,30 % D'une quatrième part, il ressort des conclusions des parties et des bulletins de salaire que plusieurs primes doivent être prises en compte dans le rattrapage de salaire consécutif au repositionnement. La cour constate toutefois que la salariée ne justifie pas de son calcul des primes, se contentant d'un montant global sans distinguer chaque prime. Il ressort des bulletins de salaire et des conclusions de la salariée que trois primes doivent être prises en compte : Une prime forfait jour correspondant à 4 % du salaire, Une prime relative aux jours fériés forfait jour correspondant à 0,25 % du salaire et versée jusqu'en 2023 selon les conclusions de la salariée, Une prime intitulée « mesure spéciale compensation salaire » correspondant à 1,8 % du salaire, qui sera comptabilisée à compter de l'année 2018 comme les calculs de la salariée bien que cette prime apparaisse sur les bulletins de salaire dès l'année 2016. D'une cinquième part, en l'absence de tout élément produit par l'employeur et de l'intégralité des bulletins de salaire sur la période concernée, il convient de prendre en compte les données issues du tableau de la salariée quant au salaire perçu avant repositionnement entre 2016 et mars 2023. D'une sixième part, comme le soulève l'employeur, la salariée a perçu un dispositif de rémunération variable intitulé « Short Term Incentive », ci-après STI, à compter de l'année 2019 dans le cadre de son positionnement au job grade 14 à cette période. Néanmoins, il ressort des éléments produits par l'employeur que cette rémunération variable STI n'a été perçue par les salariés positionnés au job grade 15 qu'à compter de l'année 2022. Or, compte tenu du repositionnement de Mme [Z] au job grade 15 à compter du 1er janvier 2016, il s'ensuit que la salariée a perçu une rémunération variable STI indue entre 2019 et 2021 s'élevant à la somme de 4 423,75 euros. Ainsi, contrairement au calcul opéré par la salariée, il convient de soustraire cette somme indue au total du rattrapage de l'appointement contractuel afin de calculer le rappel de salaire de Mme [Z]. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de calculer le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel de Mme [Z] au job grade 15 coefficient 135A à compter du 1er janvier 2016, tel que représenté dans le tableau ci-dessous : Légende du tableau : AC : appointement contractuel AC90% : appointement contractuel mis à 90% P0,25 : Prime 0,25 % jours fériés P4 : Prime R4% P1,8 : Prime 1,8 % TA : Taux d'augmentation TPr : Total primes TPe : Total perçu TR : Total après Repositionnement E : Écart TE : Total Écart STI : Total moins rémunération variable STI indue Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (jusqu'en mars) Eléments de salaire perçus AC 49140,42 49908,24 50908,80 51980,76 52546,32 55427,40 57911,16 14495,82 P0,25 122,85 124,77 127,27 129,95 131,65 138,57 144,78 36,24 P4 1965,61 1996,33 2036,35 2079,23 2101,85 2217,10 2316,45 579,93 P1,8 - - 916,36 935,65 945,83 997,69 1024,40 260,92 TPr 2088,46 2121,1 3079,98 3144,83 3179,33 3353,36 3485,63 877,09 Éléments de salaire après repositionnement TA 1,43 2,17 1,93 2,04 0 5,70 3,30 AC 54 535,68 55315,54 56515,89 57606,64 58781,82 58781,82 62132,3 8 16045,69 P0,25 136,34 138,29 141,29 144,02 146,95 146,95 155,33 40,11 P4 2181,43 2212,62 2260,63 2304,26 2351,27 2351,27 2485,29 641,82 P1,8 981,64 995,67972 1017,28602 1036,91952 1058,07276 1058,07276 1118,38284 288,82242 TPr 3299,41 3346,59 3419,21 3485,20 3556,30 3556,30 3759,01 970,76 AC Tpe 49140,42 49908,24 50908,80 51980,76 52546,32 55427,40 57911,16 14495,82 AC TR 54 535,68 55315,54 56515,89 57606,64 58781,82 58781,82 62132,38 64182,75 E 5395,26 5407,3 5607,09 5625,88 6235,5 3354,42 4221,22 1549,87 TE 37396,54 STI 32972,79 TPr Tpe 2088,46 2121,1 3079,98 3144,83 3179,33 3353,36 3485,63 877,09 TPR TR 3299,4 1 3346,59 3419,21 3485,20 3556,30 3556,30 3759,01 970,76 E 1210,95 1225,49 339,23 340,37 376,97 202,94 273,38 93,67 TE 4063 Il ressort du tableau précédent que le rappel de salaire de Mme [Z] devrait s'élever aux sommes suivantes : 32 972,79 euros quant au rattrapage de l'appointement contractuel, 4 063 euros quant au rattrapage des primes. Toutefois, la cour constate que Mme [Z] sollicite uniquement la somme de 2 909,71 euros au titre des primes. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des énonciations précédentes, il convient de fixer l'appointement mensuel de Mme [Z] à hauteur de 4 544,64 euros brut mensuel, soit un salaire annuel de 54 535,68 euros à compter de son repositionnement au job grade 15 coefficient 135A à partir du 1er janvier 2016 et de condamner la société STMicroelectronics Alps à lui payer les sommes brutes de 32 972,79 euros et de 2909,71 euros à titre de rappel de salaire et primes en raison de son repositionnement professionnel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite à l'employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte. Par voie de conséquence, il convient d'ordonner à la société STMicroelectronics de transmettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes. Sur les demandes accessoires : La société STMicroelectronics Alps, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société STMicroelectronics à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société STMicroelectronics Alps au titre de l'irrecevabilité alléguée des prétentions relatives au salaire de repositionnement ; DECLARE Mme [Z] irrecevable en ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ; DECLARE irrecevable Mme [Z] en ses prétentions tendant à voir : Condamner la société STMicroelectronics Alps au rappel de salaire correspondant au repositionnement de la salariée à l'appointement contractuel mensuel de base de 4 544,64 euros au 1er janvier 2016, application faite, chaque année, des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de la salariée et complété par une prime égale à la prime moyenne annuelle de cette catégorie ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappels de salaire, en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE le salaire mensuel brut de Mme [Z] à hauteur de 4 544,64 euros (quatre mille cinq cent quarante-quatre euros et soixante-quatre centimes) brut à compter du 1er janvier 2016 au titre du repositionnement professionnel au job grade 15 coefficient 134A ; CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [Z] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes : 32 972,79 euros (trente-deux mille neuf cent soixante-douze euros et soixante-dix-neuf centimes) brut quant au rattrapage de l'appointement contractuel sur la période du 1er janvier 2016 à mars 2023, 2 909,71 euros (deux mille neuf cent neuf euros et soixante-et-onze centimes) brut quant au rattrapage des primes sur la période de janvier 2016 à mars 2023 ; DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses prétentions au principal DÉBOUTE en l'état Mme [Z] de sa demande d'astreinte  ORDONNE à la société STMicroelectronics Alps de transmettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant pour chaque mois les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes  CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile  CONDAMNE la société STMicroelectronics Alps aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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