Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-42.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.094
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X..., engagé par l'association APS Formation en 1998, a fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 31 octobre 2001 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de la violation de son statut protecteur lié aux fonctions d'administrateur d'un organisme d'une caisse d'allocations familiales auxquelles il avait été désigné par arrêté du 15 octobre 1996, renouvelé le 16 octobre 2001, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2003 ; que la cour d'appel a dit son licenciement nul ;
Attendu que pour fixer les dommages-intérêts dus à M. d'X... à une certaine somme, la cour d'appel retient que l'indemnisation est égale aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de la période de protection, le mandat dont le salarié était chargé étant de cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'indemnisation ne peut excéder trente mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 129 089,92 euros la créance de M. d'X... à l'encontre de l'association APS Formation à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la durée de la période d'indemnisation ;
Dit que la durée d'indemnisation ne peut excéder trente mois ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnisation dans la limite de trente mois ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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