Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-14.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.319
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc, Philippe A...,
2°/ Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ensemble Les Fontaines d'Europe ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1°/ de Mme Marie-Hélène Y..., épouse X...,
2°/ de M. Georges X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 1996) d'avoir rejeté leur demande en annulation d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce consenti par Mme veuve Z... à Mme X... sans s'expliquer sur l'extrême proximité entre la signature de l'acte, le 19 février 1993, et la préconisation par un médecin, le 16 mars 1993, d'une mesure de tutelle, suivie le 29 mars 1993 d'un placement sous sauvegarde de justice, puis le 18 mai 1993 d'un placement sous le régime de la tutelle, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que, si les époux A... justifiaient de l'altération des facultés mentales de Mme Z... au 18 mars 1993 par la production d'un certificat médical, ils ne produisaient aucun document de nature à établir que ce même état existait déjà le jour de la signature de l'acte litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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