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Cour d'appel, 05 janvier 2012. 10/02965

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02965

Date de décision :

5 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 05 Janvier 2012 (n° 16 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02965 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 09/00426 APPELANTE Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMÉE SAS VALMONT [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS, toque : K20 PARTIE INTERVENANTE DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise FROMENT, président Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller Mme Anne DESMURE, conseiller Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé, pour le président empêché, par Madame Anne DESMURE, Conseillère, et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [H] est entrée le 20 janvier 1998 en qualité de vendeuse démonstratrice au service de la division Steiner Paris de la société Dumeste, qui appartenait au groupe Cauval et exerçait son activité dans le secteur de l'ameublement. En 2004, la société Dumeste a été absorbée par la Sas Cauval industries et le contrat de travail de Mme [H] a alors été transféré à la société Cauval industries en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] exerçait ses fonctions de vendeuse démonstratrice des modèles Steiner au sein du magasin 'Galeries Lafayette' situé [Localité 7]. A la suite de la décision des Galeries Lafayette de fermer le stand Steiner à la fin du mois de juin 2007, la société Cauval industries a engagé une procédure de consultation des représentants du personnel sur son projet de licenciement collectif pour motif économique de deux salariés consécutif à la suppression des deux postes de démonstrateurs du fait de la fermeture du stand Steiner des Galeries Lafayette ainsi que sur les critères d'ordre des licenciements. Le comité d'établissement a été consulté le 20 juin 2007 et a émis un avis favorable. La société Cauval industries a ensuite, le 21 juin 2007, convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 29 juin 2007. A la suite de cet entretien, et le 3 juillet 2007, l'employeur a adressé à Mme [H] la liste de l'ensemble des postes de reclassement. Mme [H] a, le 20 juillet 2007, accepté un poste de reclassement temporaire jusqu'à la fin du mois de janvier 2008. Au terme de la période de reclassement, et par lettre du 28 janvier 2008, Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par la Sas Valmont, société du groupe Cauval à laquelle le contrat de travail de Mme [H] avait été transféré à compter du 1er octobre 2007 par suite d'une opération d'apport partiel d'actif. Le 14 janvier 2009, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande dirigée contre 'la Sas Valmont-Sas Cauval industries' tendant au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts 'pour application erronée d'un plan social entraînant un licenciement pour abus de droit', et de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de ses prétentions. Régulièrement appelante, Mme [H] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de dire nul le plan social et, par suite, de déclarer le licenciement nul ainsi que sans cause réelle et sérieuse, et de condamner 'la société Valmont-Sas Cauval industries' à lui verser la somme de 68 000 euros de dommages-intérêts 'pour application erronée d'un plan social entraînant un licenciement pour abus de droit' outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Valmont requiert la cour de confirmer le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, l'infirmant de ce chef, de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS, intervenante en raison de la procédure de sauvegarde ouverte le 29 septembre 2008 à l'égard de la société Valmont, a déposé des conclusions au terme desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, Vu l'article L.3253-8 du code du travail : - prononcer sa mise hors de cause, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 devenu L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. Pour un complet exposé des faits, de la procédure et de prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées à l'audience du 15 novembre 2011. MOTIFS Considérant, pour la clarté des débats, qu'il convient de rappeler que la Sas Cauval industries, devenue l'employeur de Mme [H] fin 2004 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, a consulté les représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de deux salariés, à la suite de la décision des Galeries Lafayette de fermer à la date du 30 juin 2007 le stand Steiner sur lequel deux de ses démonstratrices-vendeuses étaient affectées; que par sa demande tendant à l'annulation du 'plan social appliqué (Sté Steiner- CE 20 juin 2007)', c'est ainsi la seule régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel que Mme [H] conteste ; qu'à cet effet, elle excipe de ce que c'est la société Valmont, à laquelle son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2007, et non la Sas Cauval industries qui avait engagé la procédure de licenciement, qui lui a notifié son licenciement le 28 janvier 2008 et fait grief à la société Valmont de n'avoir pas repris la procédure de consultation des représentants du personnel ; que, ce faisant, Mme [H] consent qu'elle soumet à la cour un litige l'opposant à la société dénommée 'Sas Valmont', personne morale distincte de la Sas Cauval industries, son précédent employeur, jusqu'au 1er octobre 2007 ; Et considérant que s'il est vrai que la décision de licencier a été notifiée à Mme [H] par la Sas Valmont, devenue son employeur pendant le cours de la procédure de licenciement, il est constant et non discuté que le comité d'établissement a été régulièrement réuni, informé et consulté par la Sas Cauval industries, employeur de Mme [H] à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée; que par ailleurs, l'analyse des pièces du débat, dont particulièrement le rapport daté du 17 septembre 2007 du commissaire à la scission sur la valeur des apports, ainsi que le traité d'apport d'une branche complète d'activité conclu le 25 juin 2007 par lequel la Sas Cauval industries, détentrice de 100% du capital et des droits de vote de la société Valmont, s'est engagée à apporter à celle-ci, société de son groupe immatriculée le 28 décembre 2006 avec le même objet social principal, et qui n'exerçait jusque là pas d'activité, une branche complète de son activité, établit que la société Valmont n'a ainsi été que la continuation de la société Cauval industries pour la branche d'activité dans laquelle Mme [H] était employée ; qu'il s'ensuit que Mme [H] ne peut utilement prétendre que la Sas Valmont était tenue de provoquer une nouvelle consultation des représentants du personnel ; qu'il s'ensuit que Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré irrégulier ; Sur l'ordre des licenciements Considérant que Mme [H] conteste la validité du licenciement pour méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Mais considérant que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] pour méconnaissance de l'ordre des licenciements est en revanche recevable ; qu'à cet effet, Mme [H] fait en substance valoir que l'employeur n'a pas appliqué l'ordre des licenciements à l'ensemble du personnel de l'entreprise de sa catégorie professionnelle mais aux seules démonstratrices affectées aux Galeries Lafayette, qu'il a privilégié les éléments subjectifs relevant de son appréciation et a appliqué un système de notation inéquitable, dans le but de la licencier en raison de ce que sa rémunération était l'une de celles le plus élevées des vendeuses réparties dans les différents points de vente ; Mais considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [H], l'ordre des licenciements a été apprécié dans le cadre de la catégorie professionnelle à laquelle appartenaient les deux emplois supprimés, constituée de l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, c'est à dire en prenant en compte l'ensemble des vendeurs démonstrateurs de la société, et non pas seulement ceux affectés au magasin des Galeries Lafayette ; Et considérant que l'employeur a pu, après avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L.1235-5 du code du travail, et l'avoir soumis au comité d'établissement qui a émis un avis favorable unanime, privilégié le critère des qualités professionnelles ; que le critère des qualités professionnelles a été apprécié selon des critères objectifs, chiffrés, et communs à tous les vendeurs-démonstrateurs, à savoir la compétence managériale, l'efficacité au poste et l'autonomie/initiative/force de proposition ; que Mme [H] ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la note globale qu'elle a obtenue au titre de ses qualités professionnelles procède d'une notation injustifiée dés lors qu'elle n'avait 'jamais eu la moindre critique sur un quelconque défaut de réalisation de ses objectifs ou de qualité de son travail ' ; qu'en effet, les termes de la correspondance que M. [C], directeur commercial, dénonçant le 18 novembre 2004, 'les dérives dans votre comportement qui rejaillissent sur l'ensemble des collaborateurs de Steiner', puis indiquant : 'nous avons déjà dû vous déplacer d'abord du Bon Marché, puis de la Samaritaine, afin d'éviter la rupture des relations commerciales avec ces deux clients qui se plaignaient déjà de votre comportement', confortent l'attestation de Mme [N], sa supérieure hiérarchique, selon laquelle Mme [H] éprouvait des difficultés à travailler en équipe et critiquait fréquemment les règles d'organisation et de fonctionnement.... des Grands magasins au sein desquels elle était affectée', ce qui nécessitait de fréquents changements d'affectation la concernant ; que ces éléments expliquent et légitiment la note attribuée à Mme [H] s'agissant des premier et troisième critères des qualités professionnelles ; que s'agissant du critère de l'efficacité, Mme [H] ne dément pas son ancien employeur lorsqu'il soutient qu'elle n'avait rempli qu'à 87% ses objectifs annuels de l'année 2006 ; Considérant que de ce qui précède, et observation étant faite que Mme [H], alors âgée de 59 ans et demi, n'avait pas donné suite à deux propositions de reclassement, et avait exprimé le souhait de ne pas poursuivre sa collaboration avec l'entreprise au delà de la date d'expiration de son reclassement temporaire en début d'année 2008, il résulte que l'employeur n'a pas méconnu les critères d'ordre des licenciements ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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