Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Evry RG n° 1120001002
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de [12] sis [Adresse 2] représenté par son syndic SAS [17] ([15])
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
INTIMES
Madame [L] [Y] épouse [O]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005873 du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Etablissement [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [I] [O]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
Société [Adresse 11]
[Adresse 1]
Activité surendettement
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Mme Catherine SILVAN, lors des débats.
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [O] et Madame [L] [Y] épouse [O] ont saisi la [10], qui a déclaré leur demande recevable le 11 juin 2019.
Le 7 juillet 2020, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois avec obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier.
La société [15], créancière en sa qualité de syndic du [Adresse 18], a contesté ces mesures par courrier du 31 juillet 2020.
Après avoir vérifié la recevabilité de la contestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a, par un jugement du 19 avril 2021 :
- Dit recevable en la forme le recours formé par la société [15];
- Constaté que Monsieur [I] et Madame [O] sont de bonne foi et recevables à la procédure de surendettement';
- Rejeté la demande de la société [15] en fixation de sa créance n°67/05418.F à la somme de 32 272, 54 euros';
- Etabli un plan identique aux mesures imposées le 7 juillet 2020 par la commission';
- Rappelé que ledit plan impose aux débiteurs de vendre leur bien immobilier';
- Dit que, à l'initiative de la commission, le dossier sera réexaminé un mois avant l'issue du moratoire.
Aux termes de cette décision, la juridiction a observé que la créance de la société [15] avait déjà fait l'objet d'une vérification de créance par le tribunal d'instance le 21 octobre 2019, avait été fixée à la somme de 16 705, 11 euros, et ne pouvait de nouveau être contestée dans le cadre d'un recours contre les mesures imposées, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation spécifique. Elle a par conséquent retenu le montant du passif tel qu'évalué par la commission de surendettement, à 23 953, 49 euros.
Sur la mauvaise foi alléguée des débiteurs, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à la société [15] de justifier de sa créance dans le cadre de la procédure ad hoc, et qu'elle ne pouvait en conséquence reprocher aux débiteurs de ne pas avoir transmis un arrêt de la cour d'appel ayant fixé le montant de leur créance à la somme de 29 916, 29 euros.
Le jugement a été notifié aux parties le 21 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic la société [15], a relevé appel de ce jugement par courrier du 30 avril 2021 parvenu au greffe le 5 mai 2021, afin d'en obtenir l'infirmation s'agissant de la bonne foi des époux [O], de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, du rejet de la demande de fixation de créance, d'établissement d'un plan identique aux mesures imposées.
Par courrier en date du 20 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a informé la juridiction du décès de Monsieur [O] le 30 mars 2022 et a sollicité un renvoi de l'audience initialement fixée le 7 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, le [Adresse 19] informe la cour qu'elle se désiste de son appel compte tenu du décès de M.[O].
Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties ne comparait ou ne se fait représenter à l'audience.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'»
Sur le désistement
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement du conseil de l'appelant par écrit en date du 16 octobre 2023, sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'instance par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13];
Constate l'extinction de l'instance;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, La présidente,
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