Texte intégral
ARRET N°
du [Cadastre 4] septembre 2023
N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIMK
[V]
[V]
c/
[V]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU [Cadastre 4] SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [X] [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au [Cadastre 4] septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le [Cadastre 4] septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte de donation-partage reçu en la forme authentique le 24 février 2000, Monsieur [Z] [V] et son épouse Madame [J] [G] se réservant l'usufruit, ont cédé en indivision à leurs fils [X] et [E] [V] la nue propriété des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] (08), cadastrées':
- Section ZS n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 9] », d'une contenance de 2 ha 93 a 49 ca';
- Section YT n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 8] », d'une contenance de 2 ha 65 a 07 ca ;
Par suite du décès de son époux [Z] [V] le 21 janvier 2010, Madame [J] [G] est devenue usufruitière de ces biens. Celle-ci étant décédée le 23 février 2019, Messieurs [X] et [E] [V] en sont devenus propriétaires indivis.
Par actes d'huissier du 27 mai 2019, Monsieur [X] [V] a fait assigner son frère [E] [V] et son neveu [O] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [V] des parcelles litigieuses, sur le fondement du trouble manifestement illicite, ce dernier étant occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, outre les dépens et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 6 août 2019, la juridiction a ordonné une mesure de médiation entre les parties. Celle-ci a été exécutée.
L'affaire a été rappelée à l'audience.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières':
- a dit que la preuve d'un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable à Monsieur [X] [V] n'était pas rapportée ;
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Messieurs [E] et [O] [V] ;
- a déclaré Monsieur [X] [V] recevable en son action ;
- a enjoint à Monsieur [O] [V] et tous occupants de son chef de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] (08) cadastrées :
- Section ZS n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 9] », d'une contenance de 2 ha 93 a 49 ca ;
- Section YT n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 8] », d'une contenance de 2 ha 65 a 07 ca ;
- a dit qu'à défaut de libération volontaire dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l'assistance de la force publique ;
- a dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- a condamné Messieurs [E] et [O] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [X] [V] la somme de huit cents euros (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a rejeté les demandes plus amples et contraires ;
- a rappelé que la présente ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif ;
- a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur la compétence': le tribunal s'est déclaré compétent au motif que si [E] et [O] [V], soulevant l'incompétence de la juridiction, excipaient d'un bail rural consenti à ce dernier le 5 septembre 2018 par [J] [G] usufruitière, il n'en était pas justifié'par la production de l'original de l'acte ; que ledit bail avait fait l'objet d'une procédure aux fins d'autorisation en justice mais qu'il n'avait pas à ce jour été autorisé'; qu'il en résultait que la preuve d'un bail régulier pouvant être opposé au demandeur n'étant pas rapportée, l'acte présenté à le supposer authentique était à la fois nul et de nul effet à l'égard de [X] [V], nu-propriétaire n'y ayant pas consenti, et inopposable à celui-ci pour être intervenu en fraude de ses droits'; que le litige ne portant dès lors pas sur une relation entre bailleur et preneur à bail, l'exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux devait être rejetée';
Sur la recevabilité de l'action': que [X] [V] pouvait engager sur le fondement de l'article 815-2 du code civil et sans avoir à justifier d'un péril imminent, l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, action ayant pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, de sorte qu'elle était recevable';
Sur le bien fondé de l'action': que [O] [V] exploitait les terres mais qu'il ne justifiait pas d'un droit au bail'; qu'aucun titre n'avait été consenti par les indivisaires dans les conditions de majorité requises par l'article 815-[Cadastre 5] du code civil pour son occupation des terres et qu'aucune autorisation en justice n'y avait été donnée'; qu'ainsi, il était occupant sans droit ni titre, créant un trouble manifestement illicite justifiant son évacuation des lieux.
L'ordonnance a été signifiée à Messieurs [E] et [O] [V] le 30 novembre 2022.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2022, M. [E] [V] et Monsieur [O] [V] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L491-1 du code rural et de la pêche maritime, 880 à 896 du code de procédure civile, 815-[Cadastre 5] du code civil, d'infirmer la décision en tous ses points,
Et, statuant à nouveau,
- de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières,
En conséquence,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières,
A titre subsidiaire : Vu l'article 815-[Cadastre 5] du code civil,
- de déclarer Monsieur [X] [V] irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de rejeter les demandes tant principales qu'accessoires de Monsieur [X] [V],
- de rejeter la demande de Monsieur [X] [V] de voir fixer une astreinte,
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [X] [V] à payer à Messieurs [E] et [O] [V], chacun, une somme de [Cadastre 5] 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- de condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de première instance,
Ajoutant :
- de condamner Monsieur [X] [V] à payer à Messieurs [E] et [O] [V], chacun, une somme de [Cadastre 5] 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
A titre principal, Messieurs [E] et [O] [V] réitèrent leurs demandes de première instance en soulevant l'incompétence de la juridiction des référés au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières sur le fondement de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le litige porte sur la contestation en référé de la régularité d'un bail rural.
M. [O] [V] affirme qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre dès lors qu'il s'est vu consentir un bail rural par sa grand-mère usufruitière, [J] [G] à compter du 1er octobre 2018'; il estime que cette question relève du fond du droit et que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer à ce sujet, seul le tribunal paritaire des baux ruraux ayant compétence pour statuer sur la validité du bail.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que M. [X] [V] est irrecevable à agir seul dès lors qu'il n'est qu'indivisaire de la moitié indivise des biens donnés à bail rural à M. [O] [V]. Or, [E] [V] a, du vivant de [J] [G], consenti au bail dont [O] [V] est titulaire et s'oppose à l'expulsion.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que l'intimé ne démontre pas en quoi l'occupation par M. [O] [V] serait contraire aux intérêts des indivisaires dès lors que les parcelles sont à l'abandon à défaut d'avoir un nouvel exploitant'; que l'occupation ne cause aucun préjudice à l'indivision dès lors que les parcelles sont exploitées en contrepartie d'un fermage'; que c'était la volonté de [J] [G] et celle de [E] [V] ; que l'occupation n'a pas posé de difficulté à [X] [V] du 20 juillet 2021, date de l'ordonnance, au 30 novembre 2022, date à laquelle il a fait procéder aux significations à parties. Enfin, ils soulignent que [E] et [X] [V] ne sont pas les seuls indivisaires de la parcelle ZS [Cadastre 5] et qu'ils n'en détiennent en indivision chacun pour moitié que la moitié indivise, de sorte que [X] [V] n'a vocation à ne recevoir que le quart indivis de ladite parcelle.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, M. [X] [V] demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, avec l'éventuel concours de la force publique, de M. [O] [V] des parcelles sises à [Localité 7] (08) Section ZS n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 9] », pour une contenance de 2 ha 93 a 49 ca et Section YT n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 8] », d'une contenance de 2 ha 65 a 07 ca ;
Y ajoutant
- condamner M. [O] [V] au paiement d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Messieurs [O] [V] et [E] [V] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de [Cadastre 5] 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Messieurs [O] [V] et [E] [V] aux entiers dépens.
Sur l'incompétence, l'intimé soutient que l'existence d'un bail rural n'est pas démontrée'; que le bail rural dont se prévaut M. [O] [V] ne lui est pas opposable dès lors que l'agrément à la conclusion d'un bail rural requiert l'accord unanime des indivisaires qui doivent apporter leur concours à l'usufruitier pour sa conclusion'; que M. [X] [V] n'a pas donné son accord au bail rural invoqué par M. [O] [V].
Il soutient également que même si la cour retient l'exception d'incompétence, elle doit statuer sur le fond du litige dans la mesure où elle est juridiction d'appel du tribunal paritaire des baux ruraux en vertu de l'article 90 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande, l'intimé affirme que la demande en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est un acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul et que dans la mesure où le concours de tous les nus-propriétaires est requis pour la conclusion d'un bail rural par l'usufruitier, il est indifférent que M. [E] [V] ait ou non donné son accord à la conclusion du bail litigieux
Sur le bien fondé de la demande, l'intimé soutient que l'occupation d'un bien sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de fonder une mesure d'expulsion prononcée en référé'et qu'une occupation sans droit ni titre porte nécessairement préjudice au copropriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION':
La compétence':
Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
L'article L 491-1 du code rural dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du code rural.
Cette compétence est exclusive et est examinée largement en ce qu'elle s'étend à toutes les actions dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion.
Il est ainsi admis que le tribunal paritaire des baux ruraux soit compétent pour statuer sur toutes les contestations qui trouvent leur source dans le bail rural mais également pour connaître de l'action entre le nu-propriétaire et le preneur à propos du bail consenti par l'usufruitier.
Pour s'estimer compétent et statuer au fond, le juge des référés a considéré que le bail dénommé verbal mais qui est en réalité écrit consenti le 5 septembre 2018 par [J] [V] née [G], usufruitière, avant son décès à son petit-fils, [O] [V], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, portant sur les parcelles objet du litige et auquel son père coindivisaire ne s'oppose pas (pièce n° 1 des appelants), à le supposer authentique, était nul et de nul effet à l'égard de [X] [V], de sorte que [O] [V] était occupant sans droit ni titre et devait être expulsé.
La question du bail rural, tant dans l'authenticité de l'écrit versé aux débats que dans sa validité quant à la qualité des parties qui l'ont souscrit, touche le fond du droit pour lequel le législateur a donné compétence exclusive au tribunal paritaire des baux ruraux.
Le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur la validité du bail, seule la juridiction paritaire ayant compétence pour le faire.
Pour autant, la cour ne peut faire droit à la demande formée par [E] [V] et [O] [V] et renvoyer l'examen du litige au tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières, l'article 90 du code de procédure civile précité empêchant qu'il en soit ainsi.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance, de déclarer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est incompétent pour connaître du litige et de renvoyer son examen à la chambre sociale de la cour d'appel à laquelle est attribué le contentieux relatif aux appels des décisions prononcées par les tribunaux paritaires des baux ruraux du ressort.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Statuant à nouveau';
Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est incompétent pour connaître du litige et renvoie par application de l'article 90 du code de procédure civile son examen au fond à la chambre sociale de la cour d'appel à laquelle est attribué le contentieux relatif aux appels des décisions prononcées par les tribunaux paritaires des baux ruraux du ressort.
Réserve les autres demandes.
Le greffier La présidente