Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Anne X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1990) et la procédure, que Mme Z..., employée par M. Y... en qualité d'ambulancière depuis le mois de juillet 1984, a été licenciée par lettre du 11 février 1987, avec préavis du 16 février au 15 avril 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en énonçant que Mme Z... avait été dans l'impossibilité de démontrer qu'elle n'avait pas été informée, le 2 février 1987, du déplacement qu'elle aurait à effectuer le lendemain, et a retenu un témoignage indirect pour motiver sa décision ; alors que, d'autre part, s'agissant du grief tiré du refus de la salariée de prendre les communications téléphoniques au bureau l'après-midi du 4 février 1987, la cour d'appel a dénaturé les faits, omis de répondre aux conclusions de Mme Z..., selon lesquelles l'intéressée ne pouvait prendre au bureau des appels téléphoniques qui ne lui étaient pas transférés, et pris en considération des attestations non conformes aux articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que la salariée avait refusé d'effectuer un transport à Paris le 3 février 1987 et d'exécuter son travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z..., selon lesquelles l'intéressée n'avait
pas, du fait du comportement de son employeur, effectué son préavis dans des conditions normales ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, considérer que la salariée, ayant démissionné en cours de préavis, avait droit, conformément à l'article 5 de la convention collective des transports routiers, à une semaine de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir relevé que la salariée avait été licenciée avec préavis, a constaté qu'elle ne s'était pas présentée pour exécuter son préavis ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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