Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° T 19-17.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. B... R..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° T 19-17.917 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. S... D..., domicilié [...] . 1, 11739 Moscou (Fédération de Russie), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. S... D... à pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associé ou les valeurs mobilières détenues par M. B... R... dans la SCI [...] et la SARL Villa Azur pour avoir sûreté et conservation d'une somme de 1 127 000 € ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la saisie conservatoire : que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'aux termes de sa requête déposée devant le juge de l'exécution, monsieur S... D... a sollicité une saisie conservatoire des parts sociales et des comptes courants d'associés détenus par monsieur B... R... au sein de la SCI [...] et de la S.A.R.L. VILLA AZUR pour sûreté et conservation d'une somme de 4 726 896,11 € comprenant : - une somme de 3 600 000 € en exécution d'une lettre de garantie, - 779 881 € en raison d'une cession des parts sociales de la SCI [...] , - 92 704 € en raison d'une cession des parts sociales de la S.A.R.L. VILLA AZUR, - 192 119,31 € en raison d'une cession de créance en compte courant de la SCI [...] , - 62 191,80 € en raison d'une cession de créance en compte courant de la S.A.R.L. VILLA AZUR ; que le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire litigieuse uniquement à hauteur de la somme de 1 127 000 € représentant le montant des cessions des parts sociales et des créances en compte courant des deux sociétés par monsieur B... R... à monsieur S... D..., écartant la demande de ce dernier de l'autoriser à saisir à titre conservatoire la somme de 3 600 000 € ; que la saisie conservatoire litigieuse ne portant pas ainsi sur la somme de 3 600 000 € fondée sur la lettre de garantie , tous les moyens développés par monsieur B... R... pour contester le bien-fondé de cette créance sont inopérants ; que Monsieur S... D... verse par ailleurs aux débats quatre contrats rédigés en langue française : - un contrat de cession de parts sociales de la SCI [...] en date du 31 octobre 2014 aux termes duquel monsieur B... R... a cédé à monsieur S... B. les parts sociales qu'il détient au sein de cette société moyennant paiement de la somme de 779 881 € et aux termes duquel il est expressément indiqué « le cessionnaire a payé comptant le prix de 779 881 € ce jour », - un contrat de cession de parts sociales de la S.A.R.L. VILLA AZUR en date du 31 octobre 2014 aux termes duquel monsieur B... R... a cédé à monsieur S... D... les parts sociales qu'il détient au sein de cette société moyennant paiement de la somme de 92 704 € et aux termes duquel il est expressément indiqué : « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 86,72 euros par part cédée soit un prix total de 92 704 euros que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance » ; - un contrat de cession de créance en compte courant en date du 31 octobre 2014 aux termes duquel monsieur B... R... cède à monsieur S... D... 100 % de son compte courant d'associé qu'il détient dans la SCI [...] moyennant paiement de la somme de 192 119,31 € et aux termes duquel il est expressément indiqué : « ce prix est payé comptant par le cessionnaire ainsi que le cédant le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance », - un contrat de cession de créance en compte courant en date du 31 octobre 2014 aux termes duquel monsieur B... R... cède à monsieur S... D... 100 % de son compte courant d'associé qu'il détient dans la S.A.R.L. VILLA AZUR moyennant paiement de la somme de 62 191,80 € et aux termes duquel il est expressément indiqué : « ce prix est payé comptant par le cessionnaire ainsi que le cédant le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance » ; que tous ces actes, aux termes desquels monsieur B... R... a reconnu avoir reçu les prix de cession, sont paraphés et signés par ce dernier ; que bien que monsieur B... R... indique ne pas écrire et parler correctement le français, monsieur S... D... produit : - un diplôme d'études secondaires complètes au nom de monsieur B... R... en date du 23 juin 2008 mentionnant qu'il a obtenu en français la note de 5 (très bien), - une attestation de l'école suisse libre internationale de français appliqué, indiquant que monsieur B... R... a suivi les cours du 5 janvier au 23 janvier 2009 et a donné entière satisfaction, - une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique en date du 19 février 2009 aux termes de laquelle il est mentionné que monsieur B... R... a satisfait aux épreuves du test de connaissance en langue française et de son niveau satisfaisant en la matière ; que l'ensemble de ces éléments consacre ainsi le principe de créance invoqué par monsieur S... D... à l'encontre de monsieur B... R... ; que Monsieur S... D... justifie par ailleurs de menaces dans le recouvrement de sa créance eu égard à l'ancienneté de la dette et à la résistance opposée par monsieur B... R..., ce dernier ayant annulé le 10 décembre 2015 la procuration du 20 février 2015 aux termes de laquelle il avait donné pouvoir à l'appelant de gérer les parts sociales des deux sociétés avec le droit de prendre toutes les décisions relatives à la cession ou l'aliénation par tous moyens des parts sociales ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête du 1er février 2016 rendue au profit de monsieur S... D... à l'encontre de monsieur B... R... et en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par monsieur S... D... sur les parts sociales ou les valeurs mobilières détenues par monsieur B... R... au sein de la SCI [...] et de la S.A.R.L. VILLA AZUR pour sûreté et conservation de la somme de 1 127 000 € ; qu'il y a lieu par conséquent d'autoriser monsieur S... D... à pratiquer les saisies conservatoires des parts sociales ou des valeurs mobilières détenues par monsieur B... R... au sein de la SCI [...] et de la S.A.R.L. VILLA AZUR pour sûreté et conservation de la somme de 1 127 000 € » ;
1/ ALORS QUE l'acte sous signature privée qui constaté un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; qu'en l'espèce, M. R... contestait avoir reçu le moindre paiement de M. D... et contestait donc notamment les mentions des quatre actes du 31 octobre 2014 aux termes desquelles M. D... aurait immédiatement payé le prix de cession ; qu'il soutenait que ces quatre actes sous seing privé étaient dépourvus de toute valeur probante dès lors qu'aucun exemplaire ne lui avait été remis (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant pourtant que ces actes consacreraient « le principe de créance invoqué par M. S... D... à l'encontre de M. B... R... » (arrêt, p. 10, alinéa 3), sans aucunement rechercher s'ils avaient été établis en autant de parties ayant un intérêt distinct au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE M. R... soutenait expressément dans ses écritures que les quatre actes de cession du 31 octobre 2014 constituaient des abus de blanc-seing, pour avoir été rédigés après qu'il a apposé sa signature sur des documents en blanc (conclusions, p. 13, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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