Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 516, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00397
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0427
INTIMÉE
S.A.S. LE BISTRO DE LA GARE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 652 055 948
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2019, M. [V] [N] a été engagé par la société Le Bistro de la Gare en qualité de chef de rang, niveau III, échelon I au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation contractuelle. Ce contrat stipulait une reprise d'ancienneté au 11 mars 2016.
La société Le Bistro de la Gare employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 12 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Le Bistro de la Gare soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Le Bistro de la Gare de sa demande.
Le 11 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2021, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annuler la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre du 3 au 18/12/2019,
En conséquence :
Condamner la société Le Bistro de la Gare à lui payer les sommes suivantes :
- 9.595,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.998,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.797,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.238,12 euros à titre de rappel de salaire du 03/12/2019 au 18/12/2019, correspondant à la période de la mise à pied conservatoire annulée, outre la somme de 123,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société Le Bistro de la Gare de l'intégralité de ses demandes.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2021, la société Le Bistro de la Gare demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est légitime,
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [N] à verser à la société Le Bistro de la Gare la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 mai 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 18 décembre 2019 est ainsi rédigée :
'Le 13 novembre 2019, aux alentours de 23h45, nous avons eu à déplorer votre comportement menaçant et violent envers deux de vos collègues de travail, Mme [B] [S] et M. [T] [D].
En effet, ce soir-là, à 23h30, un groupe de 10 personnes s'est présenté au restaurant Bouillon Chartier Montparnasse afin d'y dîner. À ce moment-là, Mme [B] [S] était en charge de placer les clients.
Suite à un désaccord entre vous et M. [T] [D], Mme [B] [S] a souhaité demander conseil quant au placement, auprès de M. [W] [E], Maître d'Hôtel Responsable. Celui-ci assurait les relevés de caisse au bureau situé à l'étage. Vous avez donc suivi Mme [B] [S], d'un pas décidé, à travers tout le restaurant, créant ainsi une atmosphère tendue et menaçante.
Lorsque celle-ci a décidé, avec l'appui de M. [W] [E], de partager les tables entre vous, vous vous êtes violemment énervé et avez brandit votre main sur Mme [B] [S], menaçant de la frapper, et nécessitant l'intervention des salariés présents. À la suite de cela, Mme [B] [S] est redescendue et a raconté la situation à M. [T] [D]. Voulant prendre la défense de Mme [B] [S], M. [T] [D] s'est emporté. Vous vous êtes empoignés et battu au sein de la cuisine, et ce devant vos collègues de travail présents ce jour-là.
Nous vous rappelons l'article 6 du Règlement intérieur qui précise que : « Le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie et de la clientèle ». En faisant preuve d'une telle violence, vous nous empêchez d'assurer notre obligation de sécurité envers nos salariés, comme le stipule l'Article L.4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs', mais également votre obligation de sécurité qui implique de ne pas nuire aux autres personnes présentes sur notre lieu de travail.
Lors de votre entretien, vous avez indiqué n'y être pour rien dans cette affaire, en précisant que vous étiez la victime.
Cependant, vous avez non seulement provoqué la rixe, en suivant et menaçant Mme [B] [S], mais vous avez également participé activement à la bagarre avec M. [T] [D], ce qui est inadmissible.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. C'est pourquoi nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Dans ses dernières écritures, la société expose qu'elle n'a pu faire droit à la demande du conseil du salarié en date du 13 mai 2020 relative à communication des images de vidéoprotection dans la mesure où elle était tenue de ne point les conserver au delà d'un délai d'un mois en vertu de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.
Afin de justifier les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, l'employeur produit :
- une attestation par laquelle Mme [S] [B], chef de rang, a indiqué : 'Le 13 novembre 2019 aux alentours de 23h, M. [E] [W], le maître d'hôtel responsable est monté au bureau pour prendre les caisses des chefs de rang. En tant que maître d'hôtel extra, j'ai continué à placer les clients équitablement entre les quatre chefs de rang de fermeture. A 23h30, un groupe de dix personnes se présente à la porte pour venir manger. Il y a alors la place pour trois chefs de rang pour placer ces dix personnes. M. [V] [N] va alors à la rencontre du groupe pour les installer dans son rang malgré le fait que ce n'est pas son rôle et qu'il n'en a pas le droit. Je lui signale alors d'attendre car par soucis d'équité entre les chefs de rang je préfère aller demander conseil au maître d'hôtel responsable. Je me dirige alors vers le bureau qui est au premier étage. M. [N] alors très mécontent me suit dans le couloir. Dans l'escalier qui mène au premier étage, M. [N] me menace en me disant 'Alors tu veux la jouer comme ça, tu vas voir on va la jouer au finish'. Je rentre dans le bureau et explique au maître d'hôtel responsable mon problème de placement des dix personnes. M. [N] réitère au maître d'hôtel qu'il va prendre le groupe, je lui réponds d'attendre la réponse de M. [W]. M. [N] lève alors la main vers moi, menaçant il me crie dessus en me disant 'tu veux quoi, que j'arrête de travailler ''. Les personnes présentent dans le bureau interviennent alors immédiatement pour lui dire de se calmer et celui-ci fait alors demi-tour pour redescendre dans la salle. Nous décidons avec M. [W] de répartir le groupe équitablement entre deux chefs de rang : M. [N] et M. [D] [T]. Je redescends en salle pour installer les dix personnes. Choquée, je raconte ce qu'il vient de se passer à M. [T]. M. [T] se dirige alors vers la cuisine où commence l'altercation entre M. [N] et lui',
- une attestation par laquelle M. [W], maître d'hôtel responsable, a écrit : 'le 13 novembre 2019 alors que j'étais au bureau de l'étage, [S] [B] et [V] [N] sont montés au bureau pour un problème de placement clients en salle. [V] [N] était très agressif et véhément envers Mme [B], il l'empêchait de parler alors que Mme [B] était en charge du placement. Lorsque Mme [B] a voulu prendre la parole, M. [N] s'est approché avec vigueur et M. [C] [F] chef de rang présent au moment des faits s'est interposé pour faire tomber la tension. J'ai souhaité calmer la situation en proposant de séparer les clients entre les deux chefs de rang et leur ai demandé de retourner en salle. Lorsque je suis redescendu en salle parce que deux chefs de rang en venaient aux mains, j'ai constaté que M. [N] était au sol et j'ai attendu que les pompiers arrivent pour lui porter secours',
- la fiche de poste de chef de rang, mentionnant que ce dernier est placé sous l'autorité du maître d'hôtel et du responsable de salle et qu'il a en charge un rang tant sur le plan de l'organisation que du commercial,
- un rapport par lequel M. [W] a indiqué à l'employeur que le 19 septembre 2019 M. [N] avait eu un comportement agressif à son encontre,
- un courrier de démission de M. [C] [F] en date du 5 décembre 2019.
En défense, M. [N] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que les attestations de Mme [B] et de M. [W] sont contradictoires. Il indique que malgré sa demande du 13 mai 2020, l'employeur n'a pas produit les enregistrements de la vidéoprotection du restaurant qui l'aurait innocenté. Il soutient ne pas avoir été à l'origine de la rixe avec M. [T], qui était le compagnon de Mme [B]. Il expose qu'il en a été au contraire la victime, M. [T] l'ayant saisi violemment à la gorge, tiré dans le hall du restaurant et frappé avec une bouteille de vin.
A l'appui de ses allégations, M. [N] produit :
- son dépôt de plainte devant le commissariat de police de [Localité 5] pour des faits de violence commis le 13 novembre 2019 à son encontre par un collègue chef de rang prénommé '[D]',
- un courriel du 13 mai 2020 par lequel le conseil de M. [N] a demandé à l'employeur la communication des enregistrements de vidéoprotection du restaurant, notamment ceux du bureau de M. [W],
- un certificat médical du 18 novembre 2019 constatant sur M. [N] les lésions suivantes : 'port d'un collier cervical souple, contracture musculaire du trapèze droit et du sterno-cléïdo-mastoïdien droit, la flexion et l'extension du cou sont limitées : distance menton sternum : 15 cm en extension, 10 cm en flexion. Il existe par ailleurs un retentissement psychologique des faits déclarés pouvant nécessiter une évaluation spécialisée'.
En premier lieu, l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, applicable en matière de vidéoprotection, dispose : 'Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois'.
Compte tenu de ces dispositions impératives, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir transmis au conseil du salarié les enregistrements de vidéoprotection qui lui ont été demandés le 13 mai 2020 puisque cette demande a été formée 6 mois après les faits et donc au-delà du délai de conservation maximum d'un mois.
En deuxième lieu, les éléments produits ne permettent d'établir qui de M. [T] ou de M. [N] est à l'origine de leur affrontement. Plus précisément, ceux-ci ne permettent de déterminer le déroulé de la rixe entre les deux salariés. La cour constate en outre que la réponse pénale liée à la plainte du salarié n'est pas précisée à la cour dans les écritures des parties. Le doute profitant au salarié, les faits de violence commis entre ces deux chefs de rang ne peuvent dès lors fonder le licenciement pour faute grave.
En dernier lieu, il ressort des attestations de Mme [B] et de M. [W] que le 13 novembre 2019 le salarié a refusé d'obéir aux directives de Mme [B] alors qu'il n'est pas contesté que, comme celle-ci l'affirme, elle occupait alors le poste de 'maître d'hôtel extra' et qu'ainsi en vertu de la fiche de poste produite, M. [N] était placé sous son autorité. En outre, il ressort des deux attestations concordantes sur ce point que l'appelant a eu un comportement inadapté et agressif notamment à l'égard de Mme [B] qui en a été choquée. Ces faits, commis avant la rixe entre MM. [T] et [N], constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Il y a ainsi lieu de débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] qui succombe est condamné à verser à la société la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il sera quant à lui débouté de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à la société Le Bistro de la Gare la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.