Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/131
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZHY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Janvier 2025 à
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
MONSIEUR X SE DISANT [D] [W]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31 janvier 2025 à 11 h 02 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 janvier 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
MONSIEUR X SE DISANT [D] [W]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 janvier 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 janvier 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [D] [W], se réclamant de nationalité marocaine ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 29 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 à 11h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté d'un interprète et de son conseil, à l'audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M [W] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif qu'elle n'a pas joint le procès-verbal de son audition, la décision portant assignation à résidence, ni les pièces relatives à la prétendue menace à l'ordre public.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, si l'audition administrative est une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant de vérifier la légalité du placement en rétention administrative, la contestation de cet acte n'est plus possible au stade de la deuxième prolongation, le magistrat du siège ayant compétence pour examiner lors de chaque demande de prolongation la régularité du déroulement de la mesure depuis sa précédente présentation.
La préfecture qui motive sa demande de prolongation sur le risque de fuite caractérisé par le non-respect par M [W] de l'assignation à résidence prise à son encontre le 2 décembre 2024 n'a pas joint à sa requête la décision portant assignation à résidence. Cependant l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas cette décision administrative. Il ne peut donc être tiré de conséquences juridiques du défaut de cette pièce.
Elle motive également sa requête sur l'existence d'une menace à l'ordre public et produit à l'appui le rapport d'identification dactyloscopique. La préfecture produit donc bien une pièce à la menace à l'ordre public qu'elle évoque, l'appréciation de la réalité de la menace à l'ordre public relèvant en revanche du fond.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 31 décembre 2024, les a relancées le 29 janvier 2025.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à MONSIEUR X SE DISANT [D] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment