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Cour de cassation, 11 juin 1990. 88-85.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.777

Date de décision :

11 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, au nom de : X... Malik, et tendant au rabat de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 17 mai 1989 rejetant le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la 10ème chambre de la cour d'appel de PARIS du 16 juin 1988 qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à celle sur les étrangers, rebellion et importation en contrebande de marchandises prohibées l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que d solidairement avec d'autres à diverses pénalités douanières assorties de son maintien en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci ; Attendu que les motifs invoqués dans ladite requête ne sauraient justifier le rabat de l'arrêt susvisé du 17 mai 1989 qui a été rendu après intervention d'un avocat en la Cour faisant connaître qu'il ne produirait pas et qui a prononcé sur les mémoires personnels du demandeur et le mémoire en défense régulièrement produits ; qu'ainsi il n'y a lieu de faire droit à ladite requête ; REJETTE la requête aux fins de rabat d'arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-11 | Jurisprudence Berlioz