Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-14.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.444
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Richard E..., demeurant à Castel Lamentin (Guadeloupe),
2°/ Mme Pauline, Gervaise E..., demeurant à Boyer Lamentin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Mme Z..., Mathurine X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ...,
2°/ de Mme Virgine, Delphine X... épouse B..., demeurant à Bourg-Capesterre (Guadeloupe),
3°/ de M. D..., Y... Adolphe, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), rue Abbé Grégoire,
4°/ de M. A..., Paul X..., demeurant à Morne Caruel-les-Abymes (Guadeloupe),
5°/ de Mme Antoinette, Joseph C..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), cité Bergevin, bâtiment CL, n° 306,
6°/ de M. Siméon C..., demeurant à Les Abymes (Guadeloupe) section Besson,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en 1977 la parcelle AZ 18 n'était pas occupée par la famille E..., à titre de propriétaire, puisque M. Ferié E... cherchait lui-même à acquérir la propriété de cette parcelle en s'adressant au représentant des consorts X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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