Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 172
N° RG 22/07356
N°Portalis DBVL-V-B7G-TLTB
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
JAFFRE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. YUN SIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. G.K.L.B.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d'un complexe cinématographique à Auray, la SCI Yun-Sil a confié à la société Jaffré, par contrat de travaux signé le 26 février 2013, la réalisation du lot gros-'uvre, pour un montant de 1 010 000 euros HT. La société GKLB, exploitante, a fait effectuer des travaux d'aménagement.
La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à un groupement constitué des sociétés Grima Loussouarn, RBI, Lamalle Ingénierie et General Acoustics.
L'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à la société Jaffré le 6 février 2013. L'acte d'engagement stipulant un délai d'exécution d'une durée de quatorze mois à compter de cette date, le chantier aurait dû être achevé le 6 avril 2014.
La réception a été prononcée le 19 juin 2015.
Se plaignant d'un retard du chantier et de malfaçons, la SCI Yun-Sil a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 14 octobre 2014.
Estimant avoir subi un préjudice financier en raison du retard, la société Jaffré a réclamé une indemnité de 86 621 euros HT. Le maître d'ouvrage a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, la société Jaffré a fait assigner la SCI Yun-Sil en paiement de cette indemnité de 86 621 euros HT, soit 103 945 euros TTC outre 2 748 euros TTC au titre de prestations restées impayées.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Vannes incompétent et désigné la juridiction de Lorient.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 9 mai 2020.
L'instance a été réenrôlée à la demande de la société Jaffré.
En parallèle, par conclusions des 4 et 10 novembre 2021, la SCI Yun-Sil a appelé en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Lorient, la société Coreal et son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la Mutuelles des Architectes Français (MAF), en qualité d'assureur de la société Grima Loussouarn, elle-même assignée le 23 novembre 2021.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 25 mars 2022.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré la société Jaffré irrecevable en sa demande en paiement par la SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC ;
- l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Jaffré aux dépens de l'incident ;
- enjoint à Me [K] de conclure au fond au plus tard le 8 février 2023.
La société Jaffré a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022, intimant la SCI Yun-Sil, la société GKLB et la société MAF.
L'instruction a été clôturée le 11 mai 2023.
À la demande de la cour, les sociétés Yun-Sil et GKLB ont transmis le 11 mai 2023 leurs conclusions d'incident devant le juge de la mise en état et la société Jaffré a transmis ses conclusions d'incident le 16 mai 2023 puis l'assignation du 24 octobre 2016, le 15 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2023, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société Jaffré demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré la société Jaffré irrecevable en sa demande en paiement par la SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC ;
- l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Jaffré aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Yun-Sil ;
- débouter la SCI Yun-Sil et toutes les parties de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Jaffré ;
- condamner la SCI Yun-Sil à payer à la société Jaffré la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2023, la SCI Yun-Sil et la société GKLB demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
Par conséquent,
- juger la société Jaffré irrecevable en ses demandes ;
- la débouter en toutes ses demandes ;
En tout état de cause, et subsidiairement, dans le cas où la cour statuerait à nouveau,
- juger la société Jaffré irrecevable en ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société Jaffré à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, à chacune des sociétés SCI Yun-Sil et GKLB ;
- débouter la société Jaffré et la MAF de leurs demandes au titre des articles 700 et/ou 790 du code de procédure civile, et dépens de première instance ou d'appel
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2023, la société MAF demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la MAF en ses prétentions ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- jugé irrecevable la société Jaffré en sa demande en paiement à l'encontre de la SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC ;
- condamné la société Jaffré à payer à la SCI Yun-Sil la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Jaffré in solidum avec la SCI Yun-Sil, ou l'une à défaut de l'autre, à régler à la MAF une juste indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rejeter la demande de la société Jaffré du 11 mai 2023 tendant à faire écarter les conclusions du 10 mai 2023 des sociétés Yun-Sil et GKLB, celles-ci n'ayant répondu qu'aux conclusions de l'appelante du 3 mai 2023 sans invoquer de nouveaux moyens de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par assignation du 24 octobre 2016, la société Jaffré a assigné la SCI Yun-Sil en paiement de la somme de 86 621 euros HT, soit 103 945 euros TTC, en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil. Elle estimait à 28 076 euros le coût de l'immobilisation du personnel durant l'allongement des travaux, à 74 548 euros HT la perte d'amortissement des frais généraux et à 21 026 euros HT le coût de l'installation sur le chantier en raison de l'allongement global du chantier.
Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Yun-Sil tirée du non-respect par la société Jaffré des délais de transmission du décompte général à la société Grima Loussouarn.
L'appelante qui soutient n'avoir transmis aucun décompte final des travaux, fait grief au juge de la mise en état d'avoir opéré une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Aux termes de l'article 122 et 124 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Il s'évince de ces dispositions que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ainsi que le rappellent les sociétés Yun Sil et GKLB et contrairement à ce que soutient l'appelante. Le non-respect des délais du décompte général définitif rend ainsi la partie qui ne les respecte pas irrecevable en sa demande.
En revanche, il convient de s'interroger sur le bien-fondé de l'intégration de la demande de dommages et intérêts au décompte de la société Jaffré qu'il soit provisoire ou définitif.
Le cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots prévoit en son article 2 que les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité :
-l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles,
-le cahier des clauses administratives particulières,
-le cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots et celui propre à chaque lot et leurs annexes,
-le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié'
Ce dernier document est en réalité applicable aux marchés publics, erreur matérielle qui avait été relevée dans un courrier du 5 janvier 2016 de la société Jaffré adressé au maître d''uvre et qui n'est pas contestée. Le CCAP précise d'ailleurs « qu'au vu de l'importance du chantier et afin d'encadrer au mieux les marchés des entreprises, de nombreuses pièces prévues au marché, comme certaines modalités administratives de passation de marché ont été reprises de certains articles du code des marchés publics. L'entreprise trouvera donc, à la lecture des pièces du dossier de consultation des entreprises, plusieurs cas où il sera fait référence au code des marchés publics, sans que cela ne constitue une erreur de rédaction. » De plus, les renvois aux articles du CCAG correspondent aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2009 pour les marchés publics.
L'article 3.2.6 du CCAP stipule que les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 13.1 du CCAG.
Suivent aux articles 3.2.7, 3.2.8 et 3.2.9 du CCAP, les modalités de présentation des situations mensuelles par l'entrepreneur, les modalités de facturation et les modalités de prise en compte de travaux supplémentaires ou modificatifs.
L'article 11.1du CCAG travaux pour le règlement des comptes comprend selon l'article 11.2 le prix des travaux et sont prévues les modalités pour chiffrer ceux réalisés en plus ou en moins.
S'agissant des délais, il est prévu tant par le CCTP et que le CCAG des pénalités de retard en cas de retard de l'entrepreneur.
En revanche, aucune disposition ne prévoit de pénalités en cas de modification du planning d'exécution par le maître de l'ouvrage. La responsabilité de ce dernier relève ainsi du droit commun de la responsabilité contractuelle.
La société Yun-Sil en avait bien conscience puisqu'elle écrivait dans son courrier du 1er mars 2016 adressé à la société Jaffré qu'elle ne pouvait prendre en charge le préjudice causé par la défection de l'entreprise Coréal, « car il nous faut attendre l'analyse qui sera faite par l'expert judiciaire en charge de statuer sur la responsabilité de chacun dans ce litige » (pièce 3 Yun-Sil) » et l'incitait à participer à l'expertise.
Ainsi, la société Jaffré ne pouvait fixer d'elle-même le montant de ses préjudices. Les indemnités revendiquées n'ont pas à être intégrées aux décomptes mensuels ou au décompte général et définitif. L'expertise puis le débat sur l'existence de préjudices financiers en lieu de causalité avec les retards et les responsabilités permettront seuls de déterminer le bien-fondé des demandes d'indemnisation qui sont soumises au délai de prescription de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et non aux délais du décompte général définitif.
Dès lors, la demande introduite par la société Jaffré est recevable. L'ordonnance du juge de la mise en état est infirmée en toutes ses dispositions.
La MAF sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Yun-Sil qui succombe sera condamnée à payer à la société Jaffré la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement par la société SCI Yun-Sil de la somme de 103 945 euros TTC,
Y ajoutant,
DEBOUTE la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Yun-Sil à payer la somme de 2 500 euros à la société Jaffré en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Yun-Sil aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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